Foreign National's Urgent Summons Request Rejected Due to Subsequent Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect of police to summon him within fifteen days to submit his exceptional stay application and issue a receipt, citing systemic administrative failures, legal insecurity, and the recent birth of his child as grounds for urgency. The administrative tribunal rejected the request because the condition of urgency, required for the requested interim measure, was no longer met, as the police prefect demonstrated that the applicant had, on January 7, 2025, received a summons to appear on June 6, 2025, to submit his application dossier.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Urgent Summons Request Rejected Due to Subsequent Scheduling: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect of police to summon him within fifteen days to submit his exceptional stay application and issue a receipt, citing systemic administrative failures, legal insecurity, and the recent birth of his child as grounds for urgency. The administrative tribunal rejected the request because the condition of urgency, required for the requested interim measure, was no longer met, as the police prefect demonstrated that the applicant had, on January 7, 2025, received a summons to appear on June 6, 2025, to submit his application dossier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final disposition rejecting the applicant's request.
The court implicitly relies on the conditions of this article (urgency and usefulness) to justify the rejection of the request for injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cerf, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer au guichet dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé dans un délai raisonnable n'excédant pas quinze jours à compter du jour de sa présentation en préfecture ou en sous-préfecture ;
2°) d'ordonner le caractère exécutoire de l'ordonnance dès son édiction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que seuls les usagers de nationalité étrangères sont soumis à un traitement dégradant induisant une discrimination et une inégalité d'accès au service public, que les carences graves et permanentes de l'administration qui entrainent une discontinuité et un dysfonctionnement du service public, démontrés par sa situation, justifient de prendre des mesures conservatoires nécessaires au rétablissement d'un fonctionnement normal et continu du service, qu'il est placé dans une situation d'insécurité juridique en cas de mesure d'éloignement ou dans l'hypothèse de la perte de son emploi, que la récente naissance de sa fille le 4 décembre 2024 nécessite un rendez-vous en préfecture pour que sa situation soit examinée et qu'il existe une violation permanente du droit élémentaire d'examen des demandes de titre de séjour et de remise d'un récépissé pour les ressortissants étrangers du département ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la mesure sollicitée ne présente pas un caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 juin 1986, soutient être entré sur le territoire français le 15 juillet 2019. Le 25 mars 2024, il a présenté une demande de rendez-vous sur le site " démarches simplifiées " en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
3. Dans son mémoire en défense, le préfet de police fait valoir sans être contesté que le requérant a été destinataire, le 7 janvier 2025, via son compte " démarches simplifiées ", d'une convocation l'invitant à se présenter le 6 juin 2025 à 10 heures au centre de réception des étrangers en vue du dépôt au guichet de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de police produit la convocation en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure d'injonction sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9