Resident Permit Receipt Renewal Delay Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA long-term resident who had applied for the renewal of his residence permit and was issued a temporary receipt until October 15, 2024, sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for him to obtain a *new* receipt because he could not secure one for the ongoing processing of his renewal application. The court rejected the request, reasoning that since the police prefect had already granted the underlying residence permit application and scheduled an appointment for the claimant to collect the actual permit on October 30, 2024, the requested measure—the issuance of a new receipt pending instruction—was no longer useful, as the process for the current application was already advanced beyond the stage requiring a mere receipt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Resident Permit Receipt Renewal Delay Rejection: The court rejected the request, reasoning that since the police prefect had already granted the underlying residence permit application and scheduled an appointment for the claimant to collect the actual permit on October 30, 2024, the requested measure—the issuance of a new receipt pending instruction—was no longer useful, as the process for the current application was already advanced beyond the stage requiring a mere receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, concluding the case.
This provision was the legal basis under which the applicant submitted his request, although the request was ultimately rejected based on the inutility of the measure sought under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Terrel, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre, au préfet de police, de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer " une demande de prolongation de récépissé " de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant italien né le 22 novembre 1957, soutient qu'il réside sur le territoire français depuis l'année 1983 et qu'il a bénéficié depuis cette date de plusieurs titres de séjour, dont le dernier était valable du 15 octobre 2013 au 14 octobre 2023. Le 16 avril 2024, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 octobre 2024 lui a été remis. Le requérant fait valoir qu'il ne parvient pas, malgré ses tentatives, à obtenir un rendez-vous en vue de demander le renouvellement de ce récépissé. Il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une nouvelle demande de récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a fait droit à la demande de titre de séjour présentée le 16 avril 2024 par M. A et l'a invité à se présenter le 30 octobre 2024 pour retirer son titre de séjour. Par suite, alors même que l'intéressé ne serait pas parvenu à se faire remettre le titre en cause, il ne peut plus prétendre à la délivrance d'un récépissé valable pendant l'instruction de la demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée ne peut être regardée comme étant utile. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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