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2432722 Généré par l'IA

Residence Permit Extension Dispute Resolved by Issuance, State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2432722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an expedited order compelling the police prefect to issue an extension certificate for a residence permit application, alleging the document was necessary for employment, but the court found the request for an injunction moot because the police prefect subsequently issued the requested certificate, valid until a specified future date. Consequently, the tribunal declined to rule on the injunction but ordered the State to pay the applicant 800 euros to cover their legal costs incurred during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Residence Permit Extension Dispute Resolved by Issuance, State Ordered to Pay Legal Costs: Consequently, the tribunal declined to rule on the injunction but ordered the State to pay the applicant 800 euros to cover their legal costs incurred during the proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour extension de la procédure autorisation de police commandement de payer documents valables état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court ordered the State to pay M. A a sum based on this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay M. A a sum based on this article for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Moussalem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour dans un délai sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que M. A a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 17 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la requête, le préfet de police a muni M. A, ressortissant syrien né le 1er octobre 1953, d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 17 juin 2025. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 janvier 2025.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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