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2432716 Généré par l'IA

Student Permit Holder's Urgent Work Authorization Request Denied Due to Prior Void Status Classification

Numéro de cause 2432716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose student residence permit had expired, requested an order compelling the police prefect to issue a receipt with a work authorization following a job offer and a subsequent application for a change of status to employee, arguing urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the administrative decision of December 2, 2024, which classified the initial residence permit application as void for lack of a work authorization, acted as an obstacle to granting the requested interim relief under Article L. 521-3, as the applicant did not demonstrate a grave and imminent danger requiring intervention under that specific summary procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Permit Holder's Urgent Work Authorization Request Denied Due to Prior Void Status Classification: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the administrative decision of December 2, 2024, which classified the initial residence permit application as void for lack of a work authorization, acted as an obstacle to granting the requested interim relief under Article L. 521-3, as the applicant did not demonstrate a grave and imminent danger requiring intervention under that specific summary procedure.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail positions administratives autorisation de séjour autorisation de police ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claimant's request, which is the final order of the court.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the request filed under this specific provision after determining the prerequisites for its application were not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the grounds for rejecting the related financial claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Victor, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Mme A, ressortissante indonésienne née le 2 juin 2002, est entrée en France le 1er octobre 2020 sous couvert d'un visa étudiant. Elle a été mise en possession de titres de séjour " étudiant ", le dernier ayant expiré le 6 novembre 2024. A l'issue de son stage au sein de la société Astrance, l'employeur de Mme A lui a proposé de la recruter à compter du 1er novembre 2024 en qualité de sommelière. Le 5 novembre 2024, Mme A a sollicité son changement de statut et demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail.

4. Il résulte toutefois de l'instruction que la demande de titre de séjour de Mme A a été classée sans suite le 2 décembre 2024 au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une autorisation de travail. Alors que l'intéressée ne justifie pas d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir, cette décision du 2 décembre 2024 fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et qu'elle doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 10 janvier 2025.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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