Requester Withdraws Injunction After Permit Extension Granted; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an injunction compelling the police prefect to issue an extension certificate for a residence permit application, citing urgency, but subsequently withdrew the request for the injunction after the prefect issued a new extension certificate valid until a future date. Consequently, the administrative judge formally acknowledged the withdrawal of the injunction claim and, considering the circumstances, ordered the State to pay the requester 800 euros for legal costs under the relevant administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Requester Withdraws Injunction After Permit Extension Granted; State Ordered to Pay Costs: Consequently, the administrative judge formally acknowledged the withdrawal of the injunction claim and, considering the circumstances, ordered the State to pay the requester 800 euros for legal costs under the relevant administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay a sum for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Baisecourt, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 9 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet des conclusions de la requête pour défaut d'urgence.
Il soutient que Mme A a été mise en possession le 30 décembre 2024 d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 29 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, Mme A se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
3. Mme A se désiste de ses conclusions à fin d'injonction. Il y a lieu d'en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2432712/9