Applicant v. Mediation Commission (Social Housing Status)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit rejection by the mediation commission regarding the priority and urgency recognition of their social housing application, arguing no decision had been made, but the court found the request inadmissible because the commission later issued a decision on November 14, 2024, granting the applicant priority and urgent housing status, thereby rendering the initial claim challenging the silence moot and requiring the rejection of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Mediation Commission (Social Housing Status): A... a, le 17 juillet 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence gardé par la commission de médiation a fait naître une décision implicite de rejet. M. A... demande l’annulation de cette décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the dispositive.
This article governed the designation of the magistrate who ruled on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient qu’aucune décision n’a été prise.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A... a, le 17 juillet 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence gardé par la commission de médiation a fait naître une décision implicite de rejet. M. A... demande l’annulation de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 novembre 2024, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et devant être logé d’urgence de M. A.... Dès lors, à la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de M. A... était dépourvue d’objet. Elle est, par suite, irrecevable. Dans ces conditions, la requête de M. A... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Stoltz-Valette
Le greffier,
signé
Patfoort
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.