Legislator Jurisprudence & Législation
2432666 Généré par l'IA

Moot Injunction for Residence Permit Collection; Award of Legal Costs

Numéro de cause 2432666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect of police to issue a summons for the collection of a residence permit receipt, arguing urgency, but the court determined the injunction request was moot because the administrative authority subsequently issued a convocation for the litigant to appear and collect the receipt on a specified date. Consequently, the court declared that there was no longer cause to rule on the request for an order with a penalty, but it ordered the State to pay the litigant €800 for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Moot Injunction for Residence Permit Collection; Award of Legal Costs: Consequently, the court declared that there was no longer cause to rule on the request for an order with a penalty, but it ordered the State to pay the litigant €800 for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisations de séjour citation à comparaître commandement de payer autorisation de police frais administratifs épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court orders the State to pay a sum to the applicant under this article in the final disposal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final disposal for awarding costs to the applicant.

Article 1er

The court rules that there is no longer reason to rule on the injunction claims in the final disposal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Kobeissi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse retirer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de Mme A.

Il soutient que Mme A a été destinataire d'une convocation l'invitant à se présenter à la préfecture de police le 21 janvier 2025 en vue de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que Mme A a été destinataire d'une convocation, par courriel du 8 janvier 2025, pour se rendre à un rendez-vous en préfecture le 21 janvier 2025 aux fins de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par Mme A, sont devenues sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 17 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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