Legislator Jurisprudence & Législation
2432625 Généré par l'IA

Applicant v. Mediation Commission on Priority Social Housing Classification

Numéro de cause 2432625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit rejection by the mediation commission of their request to classify their social housing application as priority and urgent under the relevant construction and housing code provisions, arguing the decision was insufficiently reasoned, misinterpreted the law, and violated the European Convention on Human Rights. The Tribunal granted the applicant provisional legal aid, finding that because the applicant was demonstrably homeless (attested by a domicile election certificate and statement of living on the street), the mediation commission made an error of assessment by refusing to recognize the application as priority and urgent, thereby annulling the implicit rejection and ordering the commission to re-examine the request within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Mediation Commission on Priority Social Housing Classification: The Tribunal granted the applicant provisional legal aid, finding that because the applicant was demonstrably homeless (attested by a domicile election certificate and statement of living on the street), the mediation commission made an error of assessment by refusing to recognize the application as priority and urgent, thereby annulling the implicit rejection and ordering the commission to re-examine the request within two months.

Mots-clés

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logement social assistance judiciaire provisoire priorité unioniste domicile expulsion d'un logement convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied in Article 1 to grant provisional legal aid.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

The central provision used as the ground for annulling the implicit rejection of the social housing request (though the provision itself is cited in the reasoning leading to the annulment in Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the costs claim in Article 7, but not explicitly included in the operative articles (1-4).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the costs claim in Article 7, but not explicitly included in the operative articles (1-4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 8 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la commission de médiation a commis une erreur de droit car elle a méconnu l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme C a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A B a, le 8 juillet 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision implicite née le 8 octobre 2024, rejeté cette demande. M. A B demande l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. En l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ;() ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision prise par la commission de médiation de Paris sur son recours amiable, M. A B était dépourvu de logement et il produit à cet effet une attestation d'élection de domicile datée du 23 janvier 2024, auprès de l'association Dom'Quinze. Il a aussi indiqué vivre dans la rue dans son recours amiable du 3 juin 2024, reçu le 8 juillet suivant. Dès lors, la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître la demande de logement social de M. A B, prioritaire et urgente. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de médiation, née le 8 octobre 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Compte tenu du motif d'annulation énoncé au point 5, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. M. A B étant admis à l'aide juridictionnelle provisoire, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision implicite de rejet née le 8 octobre 2024, de la commission de médiation de Paris, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A B, à Me Kwemo et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

M. Gaël Raimbault, premier conseiller,

Mme Paule Desmoulière, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

La rapporteure,

P. C

La présidente,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1