Police Authority Residence Permit Extension Issuance Mootness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited court order compelling the police authority to issue a certificate extending the processing time for their residence permit application, asserting urgency and necessity. The court found that the administrative authority had already issued the requested extension certificate, valid until a specified future date, rendering the petitioner's claims for an injunction moot; consequently, the judge declared that there was no longer any need to rule on the injunction request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1; Police Authority Residence Permit Extension Issuance Mootness Ruling: The court found that the administrative authority had already issued the requested extension certificate, valid until a specified future date, rendering the petitioner's claims for an injunction moot; consequently, the judge declared that there was no longer any need to rule on the injunction request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer cause to rule on the injunction request because it became moot.
This article provided the general legal basis cited in the initial request for the summary procedure (although the final order only records the mootness).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B a été mise en possession le 18 décembre 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 mars 2025. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2432510/9