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2432510 Généré par l'IA

Police Authority Residence Permit Extension Issuance Mootness Ruling

Numéro de cause 2432510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited court order compelling the police authority to issue a certificate extending the processing time for their residence permit application, asserting urgency and necessity. The court found that the administrative authority had already issued the requested extension certificate, valid until a specified future date, rendering the petitioner's claims for an injunction moot; consequently, the judge declared that there was no longer any need to rule on the injunction request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1; Police Authority Residence Permit Extension Issuance Mootness Ruling: The court found that the administrative authority had already issued the requested extension certificate, valid until a specified future date, rendering the petitioner's claims for an injunction moot; consequently, the judge declared that there was no longer any need to rule on the injunction request.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour demande adressée à l'autorité prolongation de la détention provisoire prolongation du permis de construire règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court ordered that there is no longer cause to rule on the injunction request because it became moot.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the general legal basis cited in the initial request for the summary procedure (although the final order only records the mootness).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que Mme B a été mise en possession le 18 décembre 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 17 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 mars 2025. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 janvier 2025

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2432510/9