State Liability for Failure to Rehouse Following Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission in February 2016 due to being lodged with a third party, sued the State for failure to provide accommodation as required within the subsequent six-month period, seeking damages for the resulting disruption to living conditions and moral prejudice. The court ruled that the State's failure to offer rehousing following the commission's decision constituted a fault engaging its liability starting six months after the decision, awarding the claimant €3,400 to compensate for the ongoing disturbances stemming from the State's inaction, while rejecting the claim for associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Following Mediation Decision: The court ruled that the State's failure to offer rehousing following the commission's decision constituted a fault engaging its liability starting six months after the decision, awarding the claimant €3,400 to compensate for the ongoing disturbances stemming from the State's inaction, while rejecting the claim for associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to M. B...
This article rejects the remaining claims of the request.
This article, mentioned in the rejected claim for costs (Art. 4), is cited in Article 2 which rejects the surplus of the claims, although the article itself was not granted.
This article, mentioned in the rejected claim for costs (Art. 4), is cited in Article 2 which rejects the surplus of the claims, although the article itself was not granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Montagne, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 14 550 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 55%, par une décision du 2 janvier 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Amat a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 février 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était hébergé chez un tiers. Or, Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. B... un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 4 août 2016 à l’égard de M. B....
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation de M. B... n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, celui-ci n’ayant pas été relogé. Ce dernier est toujours hébergé dans un logement de transition. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B... dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B... une somme de 3 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au ministre chargé de la ville et du logement et à Me Montagne.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.