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2432415 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Claim Following Subsequent Recognition of Housing Priority

Numéro de cause 2432415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the Paris departmental mediation commission's implicit refusal to recognize the priority and urgency of their social housing application, a refusal deemed to have occurred due to a lack of response after three months, despite the applicant being temporarily housed with third parties. The court determined that the applicant's conclusions seeking annulment had become moot because the mediation commission subsequently issued an express decision on December 12, 2024, which granted the requested recognition of priority and urgency, leading the Tribunal to rule that there was no need to rule on the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Claim Following Subsequent Recognition of Housing Priority: The court determined that the applicant's conclusions seeking annulment had become moot because the mediation commission subsequently issued an express decision on December 12, 2024, which granted the requested recognition of priority and urgency, leading the Tribunal to rule that there was no need to rule on the initial request.

Mots-clés

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logement social procédure en annulation prétention de tiers défaut d'urgence règlement du litige expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
This procedural article was cited as the basis for designating the magistrate who issued the decision.
Article 1er
This article dictates the final order: that there is no need to rule on the application (i.e., the application is moot).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order: that there is no need to rule on the application (i.e., the application is moot).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for designating the magistrate who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, née du silence gardé à sa demande pendant plus de trois mois.

Il soutient être hébergé à titre temporaire chez plusieurs tiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que M. A a déjà été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision de la commission de médiation du département de Paris du 12 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition,

de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d'audience, M. B a lu son rapport, aucune des parties n'étant présente ou représentée.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. M. A a, le 29 juillet 2024, saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. À défaut de réponse, ladite commission est réputée avoir pris une décision implicite de rejet le 29 novembre 2024, dont M. A demande l'annulation. Toutefois, par une décision du 12 décembre 2024, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A. Par suite, les conclusions de M. A sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. BLe greffier,

A. PATFOORT

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision./4-3