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2432405 Généré par l'IA

Foreigner Residency Permit Renewal Suspension Denial Due to Criminal Conviction Undermining Family Life Claim

Numéro de cause 2432405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an administrative decision rejecting a foreigner's application for a residency permit renewal was denied because the applicant failed to establish a serious doubt regarding the legality of the prefect's refusal. The court reasoned that although the applicant claimed precariousness and potential job loss constituted urgency, the rejection was based on a recent criminal conviction for domestic violence against his spouse, accompanied by a court order prohibiting contact with the victim, which, at the time of the refusal, rendered his claim of cohabitation and the basis for his "private and family life" permit request legally undermined, thus negating the required element of serious doubt about the legality of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreigner Residency Permit Renewal Suspension Denial Due to Criminal Conviction Undermining Family Life Claim: The court reasoned that although the applicant claimed precariousness and potential job loss constituted urgency, the rejection was based on a recent criminal conviction for domestic violence against his spouse, accompanied by a court order prohibiting contact with the victim, which, at the time of the refusal, rendered his claim of cohabitation and the basis for his "private and family life" permit request legally undermined, thus negating the required element of serious doubt about the legality of the administrative decision.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation violence domestique conjoint violation des charges d'autorisation autorisation de regroupement familial

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision establishes the legal basis for the judge to reject the request for interim relief due to the lack of serious doubt regarding the legality of the decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article rejects the appellant's request in its entirety, concluding the main decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article rejects the appellant's request in its entirety, concluding the main decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the judge to reject the request for interim relief due to the lack of serious doubt regarding the legality of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Kamoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et financière, qu'elle risque d'entraîner une rupture de son contrat de travail et que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'un vice d'incompétence, qu'elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation, qu'elle est entachée d'erreurs de droit et qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, le 19 décembre 2024, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la requête no 2430757 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025, ont été entendus :

- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;

- les observations de Me Kamoun pour M. B qui reprend la même argumentation que précédemment ;

- et les observations de Me Zarka pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né 25 avril 1980 est entré en France le 11 avril 2017. Il s'est vu délivrer le 21 juin 2023 un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 20 juin 2024. Il a sollicité le 17 juin 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présenté par M. B. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 2 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à 8 mois d'emprisonnement pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur son épouse, cette peine étant assortie d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction pour une durée d'un an. Si M. B soutient avoir repris une vie conjugale avec son épouse, à la date de l'arrêté du préfet de police lequel a été pris le 21 octobre 2024, il lui était interdit d'entrer en contact avec celle-ci, ainsi il n'a pas pu, comme il le soutient, sans violer l'interdiction qui lui était faite par le juge pénal, avoir repris à la date de la décision attaquée une relation avec son épouse. Eu égard à l'objet du titre demandé, qui vise à prévenir les atteintes excessives au droit au respect de sa vie privée et familiale et à la nature de l'infraction pour laquelle il a été condamné d'une part, et de l'impossibilité qui lui était faite d'entrer en contact avec sa victime à la date de la décision attaquée d'autre part, en l'état de l'instruction aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 janvier 2025

Le juge des référés,

F. Ho Si Fat

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.