Asylum Transfer Annulment Moot Due to Withdrawal of Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated November 28, 2024, which decided his transfer to Swedish authorities for the examination of his asylum application, asserting that the decision was based on a manifest error of assessment regarding reception conditions in Sweden and risked his return to his country of origin, thereby violating international non-refoulement principles. The court ruled there was no need to adjudicate the claims for annulment and injunction because the police prefect had subsequently withdrawn the contested decision on December 23, 2024, rendering the original administrative act subject to challenge moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Asylum Transfer Annulment Moot Due to Withdrawal of Order: The court ruled there was no need to adjudicate the claims for annulment and injunction because the police prefect had subsequently withdrawn the contested decision on December 23, 2024, rendering the original administrative act subject to challenge moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the merits of the request because the contested administrative decision was withdrawn.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités suédoises ;
2°) d'enjoindre le préfet de police à procéder au réexamen de sa demande d'asile et de lui faire bénéficier de la protection subsidiaire.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conditions d'accueil en Suède et est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il risque d'être renvoyée dans son pays d'origine par les autorités suédoises ;
- il méconnaît le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- il méconnaît la constitution française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la décision attaquée a été retirée par une décision du 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guglielmetti, magistrate désignée,
- les observations de Me Pecheu, représentant M. A, assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;
- et les observations de Mme C , représentant le préfet de police qui conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant turc, aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, par une décision du 23 décembre 2024, le préfet de police a procédé au retrait de la décision litigieuse du 28 novembre 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de la décision du 28 novembre 2024 et d'injonction.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. GUGLIELMETTILa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8