Legislator Jurisprudence & Législation
2432214 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Exceptional Stay Receipt)

Numéro de cause 2432214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the police prefect to issue a receipt for their exceptional stay application, which had been filed months prior, asserting urgency due to difficulties contacting the prefecture and precarious professional status while having remained in an irregular situation since 2020. The court denied the request, reasoning that while the issuance of a receipt is generally time-sensitive, the applicant, who had never previously held legal status in the country, failed to demonstrate specific circumstances characterizing the immediate necessity required to satisfy the urgency condition mandated by the relevant administrative justice code article for granting such emergency relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Police Prefect (Exceptional Stay Receipt): The court denied the request, reasoning that while the issuance of a receipt is generally time-sensitive, the applicant, who had never previously held legal status in the country, failed to demonstrate specific circumstances characterizing the immediate necessity required to satisfy the urgency condition mandated by the relevant administrative justice code article for granting such emergency relief.

Mots-clés

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circonstances exceptionnelles préfet de police positions administratives statut juridique forts soupçons justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which was based on Article L. 521-3 of the Code de justice administrative.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis under which the court ruled on the merits of the emergency request by rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5, 12 et 22 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Mme B, ressortissante philippine, née le 7 septembre 1992, a été reçue le 26 août 2024 en préfecture de police pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le même jour, une confirmation de dépôt de cette demande lui a été remise. Mme B fait état de ce qu'elle a tenté en vain, à de nombreuses reprises, de joindre la préfecture de police pour demander la délivrance d'un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et pour connaitre les suites réservées à sa demande. Toutefois, Mme B, qui indique être présente en France depuis 2020, s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. A l'exception du risque d'éloignement dont elle se prévaut, de sa précarité professionnelle et de ses démarches infructueuses répétées pour obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour, Mme B ne fait état d'aucune autre circonstance pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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