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2432211 Généré par l'IA

Prefectural Refusal to Issue Residency Application Receipt Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2432211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the police prefect to issue a receipt for an application for exceptional residency, citing urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, reasoning that although the administrative authority must generally process residency applications within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the requisite condition of urgency necessary for granting an interim relief measure, especially since the applicant had been in an irregular situation since 2016 and provided no specific circumstances justifying the immediate need for the requested order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Refusal to Issue Residency Application Receipt Upheld Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, reasoning that although the administrative authority must generally process residency applications within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the requisite condition of urgency necessary for granting an interim relief measure, especially since the applicant had been in an irregular situation since 2016 and provided no specific circumstances justifying the immediate need for the requested order.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité défaut d'urgence préfet de police circonstances exceptionnelles expulsion préfectorale référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article, cited in the applicant's request and the reasoning regarding the basis for seeking interim relief, underpins the judge's authority to rule on the matter, even though the relief was ultimately denied.

Article 1er

This article represents the final operative order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5, 12 et 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. M. A, ressortissant égyptien, né le 20 octobre 1982, a été reçu le 16 août 2024 en préfecture pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le même jour, une confirmation de dépôt de cette demande lui a été remise. Toutefois, M. A, présent en France depuis 2016, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période et ne fait état d'aucune autre circonstance pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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