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2432022 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2432022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the police prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, arguing urgency and utility, despite the administration having closed her prior student permit renewal application on September 10, 2022, due to missing documents. The court rejected the petition because the applicant failed to demonstrate that she had submitted a new application for a residence permit, which is a prerequisite for being entitled to the requested receipt under the relevant administrative code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police registre central des étrangers dépôt d'une plainte pénale preuve de l'apatridie contrôle à la frontière

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4, 5 et 27 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Mbaye, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que Mme B s'est elle-même placée dans la situation d'urgence dont elle se prévaut, que la délivrance d'un récépissé fait obstacle à l'exécution de la décision de clôture de son dossier prise par l'administration et que sa demande ne présente pas un caractère d'utilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Mme B, ressortissante libanaise, née le 5 septembre 2000, a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 16 février 2022 et a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 10 août au 9 novembre 2022. N'ayant pas produit les documents demandés par le service instruction, une décision de clôture de sa demande de titre de séjour a été prise le 10 septembre 2022 par les services de la préfecture. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et Mme B ne soutient d'ailleurs pas qu'elle aurait déposé un dossier de demande de titre de séjour. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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