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2431989 Généré par l'IA

Applicant Fails to Compel Residency Permit Appointment Due to Lack of Urgency and Procedural Compliance

Numéro de cause 2431989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order to compel the prefect of police to schedule an appointment for the renewal of their residency permit, arguing an inability to secure a required appointment following a move to Paris, despite having previously attempted a filing that was rejected. The court dismissed the request for injunctive relief because the applicant failed to demonstrate a situation of urgency, notably by not proving that he followed the necessary procedures, such as formally requesting a change of address with the relevant police prefecture before attempting to file for renewal in the new jurisdiction. Consequently, the court also rejected the claim for costs against the State, as the State was not the losing party in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Applicant Fails to Compel Residency Permit Appointment Due to Lack of Urgency and Procedural Compliance: The court dismissed the request for injunctive relief because the applicant failed to demonstrate a situation of urgency, notably by not proving that he followed the necessary procedures, such as formally requesting a change of address with the relevant police prefecture before attempting to file for renewal in the new jurisdiction. Consequently, the court also rejected the claim for costs against the State, as the State was not the losing party in the proceedings.

Mots-clés

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autorisation de police requête en nomination défaut d'urgence état requis incompétence ratione materiae décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article constitutes the dispositive ruling itself, rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the grounds for the summary proceedings which the court ultimately found not met, leading to the rejection of the main requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tihal, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien, né le 12 octobre 1980, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien, valable du 25 août 2023 au 24 août 2024, délivré par la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il a toutefois déménagé à Paris, quelques jours avant le rendez-vous fixé le 9 septembre 2024 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. S'il fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour, la préfecture de police rejetant sa demande pour incompétence, il est constant qu'il a pu déposer une demande de titre de séjour le 30 septembre 2024, classée sans suite par la préfecture de police le 9 octobre 2024. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait sollicité sa demande de changement d'adresse auprès des services de la préfecture de police. Par suite, n'ayant pas procédé aux formalités nécessaires selon les modalités en vigueur, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il présente ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 17 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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