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2431988 Généré par l'IA

Resident Permit Extension Dispute and Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2431988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect of police to issue an extension certificate for a residency permit application, along with provisional legal aid and the reimbursement of legal fees. The court granted the provisional legal aid based on the urgency of the situation, but found that the claim for an injunction against the police prefect had become moot because the prefect had subsequently issued a valid extension certificate valid until the following year. Consequently, the court declared no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay €800 to the applicant's lawyer under the provisions concerning legal costs, conditional on the final decision regarding legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Resident Permit Extension Dispute and Provisional Legal Aid: The court granted the provisional legal aid based on the urgency of the situation, but found that the claim for an injunction against the police prefect had become moot because the prefect had subsequently issued a valid extension certificate valid until the following year. Consequently, the court declared no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay €800 to the applicant's lawyer under the provisions concerning legal costs, conditional on the final decision regarding legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisation de police honoraires d'avocat renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision grants provisional legal aid based on the cited provision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of legal fees.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive regarding the allocation of costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet des conclusions de la requête pour défaut d'urgence et d'utilité et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que M. A a été mis en possession le 9 décembre 2024 d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 8 juin 2025.

Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, M. A demande au tribunal de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 juin 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

Article 3 : L'Etat versera à Me Barthod une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Barthod à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Barthod et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 janvier 2025

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2431988/9