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2431986 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Partial Fee Award

Numéro de cause 2431986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, the modification of a prior administrative order, and the payment of legal fees by the State. The court provisionally granted the request for legal aid, accepted the petitioner's withdrawal of claims seeking the modification of the prior order, and ordered the State to pay 800 euros towards the petitioner's attorney fees under specific conditions related to the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Provisional Legal Aid and Partial Fee Award: The court provisionally granted the request for legal aid, accepted the petitioner's withdrawal of claims seeking the modification of the prior order, and ordered the State to pay 800 euros towards the petitioner's attorney fees under specific conditions related to the final grant of legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat demande partielle commandement de payer état requérant aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The applicant was granted provisional legal aid.

Article 2

The applicant's withdrawal of conclusions seeking modification of the order was noted.

Article 3

The State was ordered to pay a sum of 800 euros based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the payment of costs to the lawyer, subject to conditions related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l'article 3 de l'ordonnance n°2425666 du 19 novembre 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir notamment que le requérant a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction le 20 décembre 2024.

Par un acte, enregistré le 22 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction, de révision et d'astreinte mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins de suspensions, d'injonction et d'astreinte :

2. Par un acte, enregistré le 22 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de modification de l'ordonnance n°2425666. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur les frais de justice :

3. M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Siran, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Siran de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de modification de l'ordonnance n°2425666 de M. A.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues au point 3.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Siran.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 8 janvier 2025.

La juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2431986/6