Legislator Jurisprudence & Législation
2431939 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Dismissed Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2431939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the implicit refusal to renew their subsidiary protection residence permit and associated receipt, requesting immediate issuance of the permit or a receipt, alongside provisional legal aid and costs, arguing serious doubt as to the legality of the refusal. The court dismissed the request, reasoning that the issuance of an official document extending the instruction period until the following June negated the required element of urgency necessary to order the suspension or injunction under the administrative justice code, consequently leading to the rejection of all related ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 10 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Suspension Dismissed Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request, reasoning that the issuance of an official document extending the instruction period until the following June negated the required element of urgency necessary to order the suspension or injunction under the administrative justice code, consequently leading to the rejection of all related ancillary claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire défaut d'urgence protection juridique demande d'asile tardive assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the basis for the relief sought (suspension of the decision), which was ultimately rejected.
Article 10 de la loi du 10 juillet 1991
The request for costs under this article was rejected because the main requests were dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 10 de la loi du 10 juillet 1991

The request for costs under this article was rejected because the main requests were dismissed.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the relief sought (suspension of the decision), which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Vahedian, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour au titre de la protection subsidiaire, ensemble la décision implicite de la même autorité refusant de renouveler son récépissé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, principalement, de lui délivrer une carte de séjour " protection subsidiaire " dans un délai de 5 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence et, subsidiairement au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions relatives au frais de procédure.

Le préfet de police fait valoir qu'il a délivré à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction valable du 9 décembre 2024 jusqu'au 8 juin 2025.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2431938 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue, le 12 décembre 2024 à 14h, en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport ; les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Une attestation de prolongation d'instruction valable du 9 décembre 2024 jusqu'au 8 juin 2025 ayant été délivrée à l'intéressé, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fins de suspension et d'injonction d'exécution, et, dans les circonstances de l'espèce, celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et par conséquent celles présentées en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 janvier 2025.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.