Cook's Dismissal Suspension Rejected Due to Lack of Serious Doubt on Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former cook on probation sought an emergency order to suspend his dismissal decision from September 26, 2024, citing procedural irregularities such as lack of a prior hearing, failure to properly motivate the decision, and retroactivity of notification, while also requesting payment and reinstatement. The court rejected the request for suspension, reasoning that none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the dismissal, particularly as the termination followed a prior interview that stated the reasons, rendering claims about the late delivery of cessation documents irrelevant to the decision's validity; consequently, the associated injunction requests were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Cook's Dismissal Suspension Rejected Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The court rejected the request for suspension, reasoning that none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the dismissal, particularly as the termination followed a prior interview that stated the reasons, rendering claims about the late delivery of cessation documents irrelevant to the decision's validity; consequently, the associated injunction requests were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the request.
This provision establishes the legal basis for the judgment on the request for suspension (référé).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A D demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 septembre 2024 du secrétaire général du Gouvernement le licenciant de son emploi de cuisinier en période d'essai, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au secrétariat général du gouvernement de lui remettre ses bulletins de paie des mois d'août, septembre et octobre 2024, ainsi que les documents légaux de fin de contrat dans un délai de 15 jours sous astreinte de 30 euros par jour ; de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour ; de lui verser une indemnité mensuelle de 1892,67 euros depuis le 26 septembre 2024.
Il soutient que :
- la décision attaquée le prive de ressources et le place dans une situation de précarité, ce qui justifie d'une situation d'urgence ;
- il n'a pas été préalablement convoqué à un entretien et n'a pas pu faire valoir sa défense ;
- contrairement à l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, la décision de licenciement n'est pas motivée ;
- la lettre de licenciement à compter du 26 septembre 2024, qui ne lui a été notifiée que le 5 octobre 2024, est illégalement rétroactive ;
- le licenciement, qui fait suite à un harcèlement moral, ne repose au fond sur aucun grief avéré.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 décembre 2024, la secrétaire générale du Gouvernement conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 novembre 2024 sous le numéro 2431330 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 12 décembre 2024 à 14h en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. D, qui reprend et développe ses écritures ; il expose en outre que les documents qui lui ont été remis sont erronés en tant qu'il a commencé à travailler le lundi 26 août 2024 et a terminé le 26 septembre 2024 ; qu'il a retiré la lettre recommandée avec accusé de réception de licenciement le 5 octobre 2024 ; que le problème d'adresse invoqué est le fait d'un facteur remplaçant en été ; qu'il n'a pas été informé de l'ouverture d'un compte ENSAP lui permettant de recevoir de façon dématérialisée ses bulletins de paie ; qu'il n'a eu que 5 jours pour préparer son entretien individuel ;
- les observations de Mme B C, représentant la secrétaire générale du Gouvernement, qui reprend et développe ses écritures ; elle insiste sur l'absence d'obligation de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entretien préalable au licenciement ; l'intéressé pouvait être convoqué par tout moyen ; la lettre de licenciement n'est pas anti-datée ; les motifs du licenciement ont été exposés à l'intéressé lors de l'entretien préalable au licenciement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Sur le fondement de ces dispositions M. A D, qui a été recruté par contrat signé le 27 août 2024 par les services du Premier ministre comme commis de cuisine, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision du 26 septembre 2024 du directeur des services administratifs et financiers du secrétariat général du Gouvernement, le licenciant de son emploi en période d'essai.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant remarqué que les éventuelles difficultés concernant la délivrance des documents de cessation de fonctions sont sans incidence sur cette légalité et notamment parce que le licenciement a pris effet après un entretien préalable lui en indiquant les motifs et auquel renvoie la lettre de licenciement.
4. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence.
5. La demande de suspension étant rejetée, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la secrétaire générale du Gouvernement.
Fait à Paris, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne à la secrétaire générale du Gouvernement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.