Police Prefecture Residence Permit Extension Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue a certificate extending the processing time for a residence permit application, along with associated penalty fees. The court noted that the police prefect subsequently issued the requested extension certificate valid until a specific future date, rendering the petitioner's requests for an injunction and associated penalties moot and leading to a finding of no need to rule on the injunction, while simultaneously rejecting the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code due to the lack of representation by counsel in this specific instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Police Prefecture Residence Permit Extension Dispute: The court noted that the police prefect subsequently issued the requested extension certificate valid until a specific future date, rendering the petitioner's requests for an injunction and associated penalties moot and leading to a finding of no need to rule on the injunction, while simultaneously rejecting the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code due to the lack of representation by counsel in this specific instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the injunctive conclusions under penalty (which were based on Article L. 521-3 CJA).
This article rejects the remaining conclusions of the request.
This article was cited in the rejected conclusions concerning the award of costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 12 mars 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sont devenues sans objet.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que le requérant n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2431849/9