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2431751 Généré par l'IA

Applicant Seeks Injunction for Residence Permit Appointment; Request Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2431751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to schedule an appointment within eight days for the purpose of obtaining a provisional residence permit, arguing urgency, utility, and non-obstruction to an administrative decision. The court rejected the request for an injunction, reasoning that the urgency condition required for relief under Article L. 521-3 was not met because the applicant was already in possession of an official document extending the instruction period for his application, valid until May 2025, and consequently, the requested measure lacked the necessary immediacy. The court also rejected both parties' claims for costs under Article L. 761-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant Seeks Injunction for Residence Permit Appointment; Request Denied Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to schedule an appointment within eight days for the purpose of obtaining a provisional residence permit, arguing urgency, utility, and non-obstruction to an administrative decision. The court rejected the request for an injunction, reasoning that the urgency condition required for relief under Article L. 521-3 was not met because the applicant was already in possession of an official document extending the instruction period for his application, valid until May 2025, and consequently, the requested measure lacked the necessary immediacy. The court also rejected both parties' claims for costs under Article L. 761-1 of the same code.

Mots-clés

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autorisation provisoire requête en nomination autorisation de séjour défaut d'urgence préfet de police documents valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article orders the rejection of the main request.

Article 2 : Les conclusions du préfet de police présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the request for costs made by the police prefect based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision defined the scope of the summary proceedings under which the main request was initially filed.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs made by the police prefect.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Nait Mazi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin d'obtenir une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de référé :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 21 novembre 2024 au 20 mai 2025 avant l'introduction de sa requête. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère urgent et les conclusions à fin d'injonction de M. B ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de police, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du M. B la somme demandée par le préfet de police au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de police présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 janvier 2025.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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