Administrative Decision Closure Judicial Review Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the administrative decision to close his provisional residence permit renewal application, arguing the decision lacked motivation, procedural compliance, and constituted an error in assessing the consequences for his situation, despite having been previously granted provisional status following a successful annulment of an order to leave the territory. The court found the application inadmissible because the decision to close the file was based on the incompleteness of the application, as evidenced by correspondence showing the administration requested missing documents within a specified timeframe, and the applicant failed to demonstrate he had supplied them or notified the authority of his subsequent change of residence to a different jurisdiction, meaning the administrative closure decision did not constitute a prejudicial act subject to judicial review based on excess of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Decision Closure Judicial Review Inadmissibility: The court found the application inadmissible because the decision to close the file was based on the incompleteness of the application, as evidenced by correspondence showing the administration requested missing documents within a specified timeframe, and the applicant failed to demonstrate he had supplied them or notified the authority of his subsequent change of residence to a different jurisdiction, meaning the administrative closure decision did not constitute a prejudicial act subject to judicial review based on excess of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural article was mentioned in the reasoning concerning the potential inadmissibility of the request, which is the basis for the final decision.
Cited in the dispositive to reject the request for costs following the rejection of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet du Loiret a classé sans suite sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Cardoso, qui renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en cas de refus de l'octroi de l'aide juridictionnelle, lui verser directement cette somme.
Le requérant soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tirée de l'absence de mise en demeure de production de pièces manquantes ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant.
Le préfet du Loiret, à qui la requête a été transmise, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2025.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible de se fonder sur l'irrecevabilité de la requête dès lors que la demande de titre de séjour du requérant a fait l'objet d'un classement sans suite, décision, par principe, ne faisant pas grief.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2025, M. B a répondu à ce moyen d'ordre public.
Par une décision du 28 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 18 février 1993, est entré en France selon ses dires en janvier 2002 dans le cadre d'un regroupement familial. Alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, il a fait l'objet, le 16 février 2023, d'un arrêté du préfet de l'Essonne lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement du 24 février 2023, n° 2301475, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En exécution de ce jugement, le préfet du Loiret, département dans lequel il résidait alors, a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 14 mai 2024. Par une décision du 23 juillet 2024, le préfet du Loiret a toutefois classé sans suite sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2.Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. En revanche, lorsqu'il ne se fonde pas sur l'incomplétude du dossier, le classement sans suite d'une demande de titre de séjour, qui résulte nécessairement d'une appréciation portée par l'administration sur le dossier de l'étranger, doit être regardé comme un refus de titre de séjour.
3.Il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriels entre le requérant et les services de la préfecture du Loiret, que le dossier du requérant était incomplet et qu'il a été invité à faire parvenir les documents manquants " dans un délai de trente jours ". De plus, dans un courriel du 25 juillet 2024, la préfecture du Loiret a redemandé au requérant de faire parvenir les documents demandés. Par ailleurs, si le requérant soutient habiter à Paris et fournit une attestation de domicile valable du 29 janvier 2024 au 28 janvier 2025, il ne démontre pas avoir informé la préfecture du Loiret de son déménagement dans le ressort territorial de la préfecture de police de Paris. Ainsi, la décision de classement sans suite du 25 juillet 2024 se fondant sur l'incomplétude du dossier du requérant et le requérant ne démontrant pas avoir transmis les documents demandés, ne fait pas grief.
4.Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la requête de M. B est irrecevable et ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L'assesseur le plus ancien,
D. Cicmen
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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