City v. Construction Companies: Expert Assessment for Sports Center Leaks
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe City sought an urgent expert assessment to determine the cause of water leaks and resulting mold in the changing rooms of a sports center following renovation work, intending to pursue liability claims. The court granted the request under the administrative justice code, finding the expert measure useful due to the persistent and undetermined origin of the defects affecting the facility's functionality. The ruling ordered the appointment of an expert to investigate the causes, identify responsibilities among the involved parties, assess the necessary repairs, and included all initially requested parties, plus others identified as potentially relevant to the overall project.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Art. R. 621-3 du code de justice administrative; City v. Construction Companies: Expert Assessment for Sports Center Leaks: The court granted the request under the administrative justice code, finding the expert measure useful due to the persistent and undetermined origin of the defects affecting the facility's functionality. The ruling ordered the appointment of an expert to investigate the causes, identify responsibilities among the involved parties, assess the necessary repairs, and included all initially requested parties, plus others identified as potentially relevant to the overall project.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for granting the request to order the expert assessment as necessary.
These articles specify the conditions under which the expert must carry out their mission.
This article sets out the procedure for the expert to take the oath before starting the mission.
This article governs the expert's ability to attempt mediation between the parties.
This article specifies the conditions for notifying the report copies to the interested parties.
This article allows for electronic notification of the report with the parties' agreement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, la Ville de Paris demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise afin de déterminer l'origine des désordres apparus dans le centre sportif Max Rousié, sis 28 rue André Brechet, à Paris 17ème.
Elle sollicite la présence à l'expertise de :
- l'agence ligne 7,
- l'agence Cortes architecte,
- l'atelier des fluides,
- la société Europe concept et réalisation (ECR),
- la société Rea concept,
- la société travaux isolation ventilation (TIV) génie climatique.
Elle soutient qu'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité à raison des fuites d'eau apparues dans le centre sportif Max Rousié.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, la société Europe concept et réalisation (ECR), sollicite sa mise hors de cause.
Elle soutient qu'elle est intervenue pour réaliser une mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination), en qualité de sous-traitant de l'équipe Ligne 7 et qu'il ne relève pas de ses tâches de déterminer la qualité du travail exécuté par les entreprises.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, la société Cortes architecte et la société l'Atelier des fluides, représentées par Me Tirel, informent le juge des référés qu'elles ne s'opposent pas à l'expertise demandée et font valoir que le groupement mandataire était également constitué de la société Ingeba, que le coordonnateur est la société BTP consultants, et que le contrôle technique a été confié à la société Apave parisienne.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, la société TIV génie climatique sollicite sa mise hors de cause.
Elle soutient que les fuites apparues dans les douches des vestiaires ne proviennent pas de ses travaux, dont les réserves ont été levées le 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ".
2. La Ville de Paris a entrepris des travaux de rénovation du centre sportif Max Rousié, situé 28, rue André Brechet, à Paris 17ème, afin d'améliorer les conditions d'accueil du public. Des fuites sont apparues dans les zones douche des vestiaires, occasionnant la formation de moisissures, sans que leur origine puisse être déterminée malgré les recherches entreprises. Soutenant que la persistance des fuites affecte le bon fonctionnement du centre sportif, la Ville de Paris sollicite la désignation d'un expert judiciaire afin notamment de déterminer les causes des malfaçons et proposer des solutions réparatrices.
3. La demande d'expertise présentée par la Ville de Paris satisfait le critère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. A ce stade de l'expertise, la présence de la société Europe concept et réalisation (ECR), intervenue pour réaliser une mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination), et la présence de la société TIV génie climatique, qui est intervenue dans les zones concernées, est utile.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B (architecte), exerçant au 81 bis, rue de Marignan à La Varenne Saint-Hilaire (94210), est désigné comme expert.
L'expertise se déroulera en présence de :
- la Ville de Paris,
- la société ligne 7,
- la société Cortes architecte,
- la société Atelier des fluides,
- la société Europe concept et réalisation (ECR),
- la société Rea concept,
- la société TIV génie climatique,
- la société Ingeba,
- la société BTP consultants,
- la société Apave parisienne.
Il aura pour mission, de :
1°) se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; convoquer les parties et se rendre sur place au centre sportif Max Rousié, situé 28, rue André Brechet, à Paris 17ème,
2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé de l'ensemble des désordres dans les zones douche ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, identifier les responsabilités des intervenants et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
4°) indiquer si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou sont de nature à présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ; dans ce cas indiquer les mesures conservatoires à mettre en œuvre en urgence pour assurer la mise en sécurité des enfants accueillis et du personnel ;
5°) donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
6°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis, y compris les troubles de jouissance.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le
27 octobre 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 7 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- la Ville de Paris,
- la société ligne 7,
- la société Cortes architecte,
- la société Atelier des fluides,
- la société Europe concept et réalisation (ECR),
- la société Rea concept,
- la société TIV génie climatique,
- la société Ingeba,
- la société BTP consultants,
- la société Apave parisienne
- et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2431659/11