Foreign National v. Police Prefect Regarding Residence Permit Certificate Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the police prefect to issue a certificate confirming her application for a residence permit, covering the period from May 28 to October 6, 2024, arguing that the lack of this document caused precarity by depriving her and her three children of social benefits. The court dismissed the request, finding that while the administrative issuance of such a certificate is usually required within a reasonable time, the applicant failed to establish the required urgency and utility under the administrative justice code, specifically because she did not prove she attempted to regularize her status with the police prefecture as required to demonstrate the immediate negative impact of the administrative failure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect Regarding Residence Permit Certificate Issuance: The court dismissed the request, finding that while the administrative issuance of such a certificate is usually required within a reasonable time, the applicant failed to establish the required urgency and utility under the administrative justice code, specifically because she did not prove she attempted to regularize her status with the police prefecture as required to demonstrate the immediate negative impact of the administrative failure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the legal basis for rejecting the request because the required conditions of urgency and utility were not met.
This article formally states the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre et 26 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour couvrant la période du 28 mai au 6 octobre 2024, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a tenté à de nombreuses reprises, en vain, d'obtenir la régularisation de sa situation, via la délivrance d'un récépissé couvrant la période durant laquelle elle se trouvait en situation irrégulière ; l'irrégularité de sa situation administrative pour la période du 28 mai au 6 octobre 2024 la place dans une situation de précarité, la privant du versement de ses droits sociaux, notamment au bénéfice de ces trois enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n'offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Pour justifier la condition d'urgence, Mme B, ressortissante congolaise, née le 9 juin 1989, fait valoir qu'elle a tenté sans succès de régulariser la période du 28 mai au 6 octobre 2024 durant laquelle elle se trouvait sans récépissé, et que cette situation lui cause un préjudice dès lors que la caisse d'allocations familiales ne lui a pas versé les prestations sociales sur la période. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'établit pas avoir tenté de régulariser sa situation auprès de la préfecture de police. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par Mme B répond aux conditions d'urgence et d'utilité requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2431640/9