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2431547 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulment Rejected Under Article 8

Numéro de cause 2431547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request to annul an order transferring an asylum seeker to Danish authorities was rejected because the court found no violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights or manifest error of assessment; the applicant, who entered the territory less than three months before the decision with a Danish visa and whose sister-in-law resided in the country, failed to demonstrate sufficient ties to warrant preventing the transfer for the examination of his asylum application elsewhere.

Regeste Legislator

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article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulment Rejected Under Article 8: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

Mots-clés

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loi sur l'asile griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme annulation de la naturalisation facilitée détention aux fins de transfèrement visa

Dispositions légales citées

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article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Mornington en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R.
article R. 777-3-2 du code de justice administrative
742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs against the State.
Article 1er
This article explicitly rejects the claim of M. C.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs under the law on legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim of M. C.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs under the law on legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B C représenté par Me Idir, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités danoises ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mornington en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mornington,

- les observations de Me Idir, avocate de M. C,

- et les observations de Madame A, représentant le préfet de police de Paris.

Une note en délibéré, présentée M. C, a été enregistrée le 18 décembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant sri lankais né le 11 octobre 1978, aux autorités danoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France, selon ses déclarations, le 28 aout 2024, muni d'un visa délivré par les autorités danoises le 31 juillet 2024. Il a déposé une demande d'asile en France le 9 septembre 2024. Si M. C soutient que sa belle-sœur bénéficie de l'asile en France, il n'était, à la date de la décision attaquée, présent en France que depuis moins de trois mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait résidé auparavant et la présence de sa belle-sœur n'est pas à elle seule de nature à établir une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation desdites stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.

La magistrate désignée,

A-D. MORNINGTONLa greffiere,

A. LANCIEN

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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