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2431471 Généré par l'IA

Prefect's Issuance of Documents Renders Residency Permit Receipt Moot; Costs Awarded

Numéro de cause 2431471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the police prefect to issue a receipt for a residency permit application, including work authorization, arguing urgency and utility, but the court found that the claim for injunctive relief was rendered moot because the prefect subsequently issued an attestation extending the instruction period and another document authorizing the individual to stay and work until a new residency card could be fabricated. Consequently, the court dismissed the request for an injunction but ordered the State to pay the litigant €800 under the relevant administrative justice code provision for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Issuance of Documents Renders Residency Permit Receipt Moot; Costs Awarded: Consequently, the court dismissed the request for an injunction but ordered the State to pay the litigant €800 under the relevant administrative justice code provision for costs.

Mots-clés

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autorisation de police commandement de payer frais administratifs autorisations de travail obligation de produire des pièces autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 2) to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a délivré à Mme B, le 12 décembre 2024, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 mars 2025, ainsi qu'une attestation de décision favorable sur sa première demande de titre de séjour, l'autorisant à séjourner et à travailler en France dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour, valable du 13 décembre 2024 au 12 décembre 2029. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par Mme B, pour la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 janvier 2025.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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