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2431470 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect Regarding Residence Permit Renewal and Departure Order

Numéro de cause 2431470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose application for renewal of a sick foreigner residence permit, filed before the prior permit's expiration, was subsequently rejected by a prefectural decision ordering departure from the territory, sought an emergency order compelling the police prefect to issue a new certificate of extension of instruction for the renewal application. The court rejected all conclusions of the request, including the request for provisional legal aid, reasoning that granting the requested extension certificate would necessarily obstruct the execution of the subsequent, more recent administrative decision denying the renewal and ordering the applicant to leave the country, which is prohibited under the relevant emergency procedure article of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect Regarding Residence Permit Renewal and Departure Order: The court rejected all conclusions of the request, including the request for provisional legal aid, reasoning that granting the requested extension certificate would necessarily obstruct the execution of the subsequent, more recent administrative decision denying the renewal and ordering the applicant to leave the country, which is prohibited under the relevant emergency procedure article of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court rejected the applicant's request in its dispositive order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the referral to the emergency judge, although the request under this basis was ultimately rejected.

Article 1er

The court ruled against granting provisional legal aid in the dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, né le 7 juillet 1986, est titulaire d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade, valable du 7 juillet 2023 au 6 juillet 2024, dont il a demandé le renouvellement sur le site de l'ANEF le 5 mai 2024. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. M. A a déposé le 5 mai 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour, son dernier titre arrivant à expiration le 6 juillet 2024. Il a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 octobre 2024 et dont il a demandé le renouvellement. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet de police en date du 12 décembre 2024, lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, la mesure demandée par M. A, tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, serait de nature à faire obstacle à l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2024.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me David et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 janvier 2025.

La juge des référés,

A. PERRINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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