Legislator Jurisprudence & Législation
2431385 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Issue Residence Permit Application Receipt

Numéro de cause 2431385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the police prefect's decision refusing to issue a receipt for a first application for a residence permit, asserting the application, filed on November 26, 2024, was complete under the relevant regulations. The court reasoned that administrative authorities may only refuse to issue such a receipt if the submitted application file is incomplete, and since the police prefect failed to submit a defense memo to contest the applicant's claim of completeness despite being formally warned, the court concluded the refusal constituted an error of law, leading to the annulment of the decision and an order for the prefect to issue the non-work-authorizing receipt within fifteen days, and awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Issue Residence Permit Application Receipt: The court reasoned that administrative authorities may only refuse to issue such a receipt if the submitted application file is incomplete, and since the police prefect failed to submit a defense memo to contest the applicant's claim of completeness despite being formally warned, the court concluded the refusal constituted an error of law, leading to the annulment of the decision and an order for the prefect to issue the non-work-authorizing receipt within fifteen days, and awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a présenté un dossier de demande de titre de séjour complet.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, relevant de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la préfecture de police le 26 novembre 2024 sans que lui soit remis le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demande de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de le délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Art. L. 911-1 du code de justice administrative
Basis for ordering the police prefect to issue the receipt.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to award costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for annulling the decision of the police prefect for failure to issue a receipt.

Art. L. 911-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the police prefect to issue the receipt.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024 M. B A, représenté par Me Roman Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a présenté un dossier de demande de titre de séjour complet.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 7 janvier 2025.

La clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2025 par une ordonnance du 19 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 5 mai 1985 et de nationalité bangladaise, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 26 novembre 2024 ainsi que l'atteste le document intitulé " confirmation de dépôt " qui lui a été remis le même jour. Il demande l'annulation de la décision, révélée par cette confirmation de dépôt, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, relevant de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la préfecture de police le 26 novembre 2024 sans que lui soit remis le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est ni établi ni même allégué, le préfet de police n'ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 janvier 2025 et se trouvant ainsi en situation d'acquiescement aux faits, que le dossier du requérant était incomplet. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demande de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police délivre à M. A le récépissé de sa demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler auquel il avait droit depuis la date de l'enregistrement de celle-ci et jusqu'à l'intervention d'une décision. Sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de le délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de police du 26 novembre 2024 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Medjahed, premier conseiller.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.

La présidente-rapporteure,

S. AUBERT

L'assesseur le plus ancien,

S. JULINET

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.