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2431375 Généré par l'IA

Refugee Right to Stay Documentation Renewal Emergency Order

Numéro de cause 2431375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a recognized refugee whose prior residence permit renewal receipt was expiring, sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for the issuance of a new provisional document justifying her right to stay, citing difficulties registering her change of address and renewing her status documentation via the online platform, which created a situation of precarity. The court granted provisional legal aid and ordered the police prefect to provide the applicant with an appointment within fifteen days to issue either a request receipt for a residence card authorizing work or an attestation of instruction extension, finding the emergency condition met and the measure useful, but rejected the request to compel the recording of the initial title application as it had already been registered.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Right to Stay Documentation Renewal Emergency Order: The court granted provisional legal aid and ordered the police prefect to provide the applicant with an appointment within fifteen days to issue either a request receipt for a residence card authorizing work or an attestation of instruction extension, finding the emergency condition met and the measure useful, but rejected the request to compel the recording of the initial title application as it had already been registered.

Mots-clés

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statut de réfugié renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation provisoire droit de demeurer demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre et 2 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Thibaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the costs.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning (Point 1) justifying the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in Article 3 for the payment of costs to the lawyer, subject to conditions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning (Point 1) justifying the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1.

article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited in Article 2 to specify the document (respite/attestation) the police prefect must issue after the appointment.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 3 for the payment of costs to the lawyer, subject to conditions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre et 2 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Thibaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un document provisoire permettant de justifier son droit au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de titre de séjour a déjà été enregistrée et que la requérante ne justifie d'aucune situation d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Aux termes de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. ".

4. En l'espèce, Mme A, ressortissante guinéenne née le 24 novembre 1995, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 août 2023. Sa demande de carte de résident a été déposée le 7 septembre 2023 auprès de la préfecture d'Eure-et-Loir qui lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Ce document a été régulièrement renouvelé et le dernier expirait le 4 février 2025. En 2024, elle a démangé à Paris et le préfet de police est devenu compétent pour le traitement de sa demande de carte de résident. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est heurtée à un dysfonctionnement de la plateforme ANEF et qu'elle n'est pas parvenue à faire enregistrer son changement d'adresse et qu'elle ne parvient pas non plus à obtenir le renouvellement du document provisoire attestant de ses droits au séjour. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la demande tendant à obtenir une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. En revanche la demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour ne revêt aucun caractère utile dès lors que sa demande a déjà été enregistrée le 7 septembre 2023.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction en application de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros qui sera versée à Me Thibaud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme A soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction en application de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thibaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Thibaud, avocat de Mme A, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à Mme A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à Me Thibaud.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 6 mars 2025.

La juge des référés,

Signé

M.-C. C

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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