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2431338 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2431338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for damages because it failed to provide the claimant with emergency rehousing despite a mediation commission decision declaring her priority in April 2021, resulting in a continued violation of the six-month statutory deadline starting from October 2021. Although the failure to rehouse alone does not guarantee compensation, the claimant established resulting prejudice due to paying disproportionately high rent (€800 on a €1,700 household income) and possessing medical certificates recommending adapted social housing related to her pathology, leading the court to award €1,500 in damages for the suffered disruption to her living conditions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: Although the failure to rehouse alone does not guarantee compensation, the claimant established resulting prejudice due to paying disproportionately high rent (€800 on a €1,700 household income) and possessing medical certificates recommending adapted social housing related to her pathology, leading the court to award €1,500 in damages for the suffered disruption to her living conditions.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement logement social versement de dommages-intérêts manquement du bailleur délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay damages to Ms. B.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application, including the request for costs under CJR Art. L. 761-1 and Law 1991 Art. 37.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding recoverable costs (frais irrépétibles) was explicitly rejected in Article 2 of the operative orders.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding recoverable costs was explicitly rejected in Article 2 of the operative orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A... B... représentée par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 400 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.

Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à un taux de 55%, par une décision du 9 avril 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme Amat a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

2. Il résulte de l’instruction que Mme B..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 29 avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle justifiait d’une durée d’attente supérieure au délai fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie correspondant à la composition de son ménage. Or, Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme B... un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 29 octobre 2021 à l’égard de Mme B....

Sur le préjudice :

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme B... n’a pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B... supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer, d’un montant de 800 euros par mois, disproportionné au regard des ressources de son foyer, constituées de 1 500 euros de revenus et d’une prime d’activité de 200 euros. Par ailleurs, Mme B... produit plusieurs certificats médicaux attestant de sa pathologie, et dont le dernier établi le 14 novembre 2024 par le centre médical Ramsay Santé recommande l’attribution d’un logement social adapté en raison de sa pathologie. Si la requérante soutient que son appartement présente de l’humidité, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B... dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 1 500 euros tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B... une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au ministre de la ville et du logement et à Me Hug.

Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.

La magistrate désignée,

signé

N. Amat

La greffière,

signé

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.