Legislator Jurisprudence & Législation
2431335 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Refusal Overturned Due to Legitimate Delay

Numéro de cause 2431335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An asylum seeker challenged the administrative refusal of material reception conditions, which was based on the late filing of his asylum application (over 90 days after entry without legitimate motive). The court provisionally granted legal aid and annulled the refusal, reasoning that the applicant provided credible evidence, including third-party attestations, demonstrating a legitimate reason for the delay, specifically his expulsion from his host family following the disclosure of his homosexuality, thereby satisfying the condition to receive material reception benefits under the relevant articles of the code concerning the entry and stay of foreigners and the right to asylum. Consequently, the court ordered the administrative body to grant the material reception conditions within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Reception Conditions Refusal Overturned Due to Legitimate Delay: The court provisionally granted legal aid and annulled the refusal, reasoning that the applicant provided credible evidence, including third-party attestations, demonstrating a legitimate reason for the delay, specifically his expulsion from his host family following the disclosure of his homosexuality, thereby satisfying the condition to receive material reception benefits under the relevant articles of the code concerning the entry and stay of foreigners and the right to asylum. Consequently, the court ordered the administrative body to grant the material reception conditions within fifteen days.

Mots-clés

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demande d'asile tardive conditions d'accueil asile familial vraisemblance des motifs d'asile assistance judiciaire gratuite révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas été informé qu'il pouvait faire valoir un motif légitime de dépôt tardif de sa demande d'asile ;
article L.522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas été informé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit ;
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me de Seze de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid admission.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991, for ordering the payment of legal costs.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to order the payment of legal costs to the lawyer.
Article 1er
The operative article granting provisional legal aid admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid admission.

Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the decision regarding the refusal of material reception conditions, which was annulled.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991, for ordering the payment of legal costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to order the payment of legal costs to the lawyer.

Article 1er

The operative article granting provisional legal aid admission.

Article 2

The operative article annulling the administrative decision.

Article 4

The operative article ordering the payment of costs to the lawyer under Article 37 of the Law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 26 novembre et 20 décembre 2024, M. C B, représenté par Me de Seze, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me de Seze.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, R. 522-2, R. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en raison de l'irrégularité de l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ;

- l'OFII ne justifie pas que sa vulnérabilité a été prise en compte à l'issue d'une évaluation menée par des agents ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas été informé qu'il pouvait faire valoir un motif légitime de dépôt tardif de sa demande d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas été informé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit ;

- elle méconnait les articles L. 551-15 et L. 531-27 du CESEDA ;

- elle est entachée de l'inconventionnalité de l'article L. 551-15 du CESEDA ;

- elles est entaché d'erreur de fait ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en ce que sa demande d'asile ne peut être regardée comme étant tardive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- et les observations de Me de Seze, représentant M. B, assistée de M. A, interprète en langue wolof.

Une note en délibéré a été enregistrée le 20 décembre 2024 pour le directeur général de l'OFII.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais né le 14 octobre 2004, demande l'annulation de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il a sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 25 novembre 2024.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". L'article D. 551-17 du même code dispose que : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".

4. En l'espèce, il est constant que M. B a présenté sa demande d'asile le 21 novembre 2024, soit plus de 90 jours après son entrée en France le 24 janvier 2024. Toutefois, pour justifier de la tardiveté de cette demande, le requérant fait valoir qu'il est entré en France alors qu'il était âgé de dix-neuf ans et qu'il était hébergé par son oncle qui, ayant appris qu'il était homosexuel en consultant ses conversations sur son téléphone, l'a chassé du domicile familial en août 2024 et a prévenu son entourage au Sénégal de son orientation sexuelle, ce qui l'a conduit à demander l'asile en France. M. B produit des attestations de l'association Melting Point ainsi qu'un témoignage émanant d'un responsable de l'association Contact datée du 26 novembre 2024, indiquant que l'intéressé s'était présenté le 6 novembre 2024 afin d'obtenir de l'aide après son éviction de son domicile, éléments qui donnent de la crédibilité à ses allégations. Dans ces conditions, M. B justifie d'un motif légitime à l'enregistrement tardif de sa demande d'asile, si bien qu'il est fondé à soutenir que le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil litigieux méconnaît les dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 25 novembre 2024 doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Il y lieu dans les circonstances de l'espèce au directeur général de l'OFII d'octroyer à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Seze, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me de Seze de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII d'octroyer à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du présent jugement.

Article 4 : L'OFII versera une somme de 1 000 euros à Me de Seze au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me de Seze.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.