Legislator Jurisprudence & Législation
2431332 Généré par l'IA

Decision Annulled for Defective Signature

Numéro de cause 2431332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an individual seeking the annulment of a police prefect's decision ordering his transfer to Spanish authorities for asylum processing. The court annulled the transfer order because it violated the administrative code requirement (Article L. 212-1) by failing to include the legible first name, last name, and quality of the signatory, thus rendering the decision procedurally flawed irrespective of the other argued points concerning asylum procedures and rights. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit within three months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Decision Annulled for Defective Signature: The court annulled the transfer order because it violated the administrative code requirement (Article L. 212-1) by failing to include the legible first name, last name, and quality of the signatory, thus rendering the decision procedurally flawed irrespective of the other argued points concerning asylum procedures and rights. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit within three months.

Mots-clés

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absence de signature assistance judiciaire provisoire droit d'asile autorisations de séjour autorité administrative autorisation de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

This provision was the main ground for annulling the prefectural order due to lack of required information about the author's identity.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article 37 of the law of July 10, 1991, for the ruling on costs payable by the State.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation ;

- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;

- le préfet a méconnu l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;

- il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités espagnoles dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ;

- il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Da Costa, avocat substituant Me Pafundi, représentant M. C, assisté de M. D, interprète en langue arabe,

- et les observations de Mme B, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant algérien né le 6 mai 1996, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

4. L'arrêté par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. C aux autorités espagnoles ne mentionne pas le nom et le prénom de son auteur. Aucune autre mention ne permettant d'identifier le ou la signataire, en dehors d'une signature illisible, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police du transfert de M. C aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent procède à un nouvel examen de la situation de M. C et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. C aux autorités espagnoles est annulé.

Article 3: Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l'intérieur et à Me Pafundi.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.