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2431247 Généré par l'IA

Detainee v. Prefecture: Dismissal for Res Judicata Regarding Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2431247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of a prefectural decision dated August 2, 2024, which rejected his request for a residence permit renewal, ordered his immediate departure from France, designated the country of expulsion, and imposed a five-year re-entry ban, arguing procedural and substantive defects. The court provisionally granted the detainee legal aid but dismissed the remainder of the petition as inadmissible because the exact same administrative decision, involving the same parties and legal grounds, had already been the subject of a judgment by the same administrative court on October 16, 2024, thereby invoking the principle of *res judicata*.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 1355 du code civil, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Detainee v. Prefecture: Dismissal for Res Judicata Regarding Residence Permit Refusal: The court provisionally granted the detainee legal aid but dismissed the remainder of the petition as inadmissible because the exact same administrative decision, involving the same parties and legal grounds, had already been the subject of a judgment by the same administrative court on October 16, 2024, thereby invoking the principle of *res judicata*.

Mots-clés

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chose jugée expulsion préfectorale autorisations de séjour interdiction d'entrée licenciement administratif maxime du procès

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, ressortissant ivoirien né le 26 juillet 2000 et entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 18 novembre 2021, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement du 10° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 1355 du code civil
This provision concerning the authority of *res judicata* was cited as the basis for declaring the application inadmissible.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 1er
This article explicitly orders the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 2
This article explicitly orders the rejection of the remaining claims of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 1355 du code civil

This provision concerning the authority of *res judicata* was cited as the basis for declaring the application inadmissible.

Article 1er

This article explicitly orders the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

This article explicitly orders the rejection of the remaining claims of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée les 25 novembre 2024, M. B A, détenu au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq années et l'a signalé dans le système d'information Schengen.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il ne lui a pas été régulièrement notifié ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 décembre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les arrêtés du 17 novembre 2023, dès lors que, par une décision n° 2424350 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a déjà statué sur la légalité de cet arrêté et que les conclusions de la présente requête sont dirigées contre les mêmes décisions qui présentent un objet, une cause et des parties identiques à la précédente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision n° 2424350 du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris.

Vu :

- le code civil,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Petit, avocat, représentant M. A, qui présente des conclusions à fin que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

- et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif de son irrecevabilité.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 26 juillet 2000 et entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 18 novembre 2021, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement du 10° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'irrecevabilité de la requête :

3. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité " ;

4. Par la décision visée n° 2424350 du 24 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la requête de M. A, enregistrée le 12 septembre 2024, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Le tribunal administratif de Paris ayant ainsi épuisé sa compétence pour statuer sur la légalité de cet arrêté, les conclusions de la présente requête, qui sont dirigées contre les mêmes décisions et qui présentent un objet, une cause et des parties identiques à la précédente instance, sont irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Petit.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.