State Liability for Failure to Rehouse Priority Homeless Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal ruled on a claim against the State for failure to rehouse an individual recognized as a priority case by a mediation commission on October 8, 2020, due to being homeless. The court found the State liable based on Article L. 300-1 of the Construction and Housing Code because the relevant prefect failed to propose housing within the six-month period following the commission's decision, constituting a fault that engaged the State's responsibility starting April 8, 2021, given the applicant's continued lack of housing. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €1,190 for damages related to the resulting disturbances in living conditions and an additional €1,300 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Rehouse Priority Homeless Applicant: The court found the State liable based on Article L. 300-1 of the Construction and Housing Code because the relevant prefect failed to propose housing within the six-month period following the commission's decision, constituting a fault that engaged the State's responsibility starting April 8, 2021, given the applicant's continued lack of housing. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €1,190 for damages related to the resulting disturbances in living conditions and an additional €1,300 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to cover the litigation costs incurred by M. A...
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’il n’a pas été relogé ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence, du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
M. A..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 8 octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu’il est dépourvu de logement/hébergé chez un tiers. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. A... un relogement dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 8 avril 2021 à l’égard de M. A....
Sur les préjudices :
La situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. A... continuant d’être dépourvu de logement. Depuis le 8 avril 2021, M. A... justifie de ce fait subir des troubles dans ses conditions d’existence, lui ouvrant droit à réparation. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par M. A..., y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 190 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A... une somme de 1 190 (mille cent quatre-vingt-dix) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 300 (mille trois cents) euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au ministre de la ville et du logement et à Me Dookhy.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.