Legislator Jurisprudence & Législation
2431034 Généré par l'IA

Damages for Failure to Provide Emergency Rehousing Post-Mediation Decision

Numéro de cause 2431034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State for failure to provide emergency rehousing following a mediation commission decision recognizing his priority status due to temporary accommodation, arguing the State's inaction constituted a fault under housing law causing distress. The court found the State liable starting from March 13, 2024, as the failure to offer suitable housing continued after a prior judgment had compensated the claimant up to that date, and awarded the claimant 375 euros for endured existence troubles from that date forward, while rejecting the claim for legal fees due to the claimant's full legal aid status.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Damages for Failure to Provide Emergency Rehousing Post-Mediation Decision: The court found the State liable starting from March 13, 2024, as the failure to offer suitable housing continued after a prior judgment had compensated the claimant up to that date, and awarded the claimant 375 euros for endured existence troubles from that date forward, while rejecting the claim for legal fees due to the claimant's full legal aid status.

Mots-clés

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priorité de relogement droit du logement commandement de payer action en indemnité procédure d'expulsion état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main operative order, condemning the State to pay a sum to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request concerning legal fees, but it is not explicitly used in the final operative orders (Articles 1, 2, 3) regarding costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected request concerning legal fees, but it is not explicitly used in the final operative orders (Articles 1, 2, 3) regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Baguet, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 250 euros, augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Baguet, son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’il n’a pas été relogé ;

- il subit des troubles dans ses conditions d’existence, du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.

Par une décision du 25 septembre 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».

Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

M. A..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 12 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu’il est logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. A... un relogement dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 12 mars 2020 à l’égard de M. B.... Toutefois, par un jugement n° 2313065 du 13 mai 2024, M. B... a été indemnisé jusqu’à cette dernière date. La période de responsabilité de l’Etat ne court qu’à compter du 13 mai 2024.

Sur les préjudices :

La situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. A... continuant d’occuper une chambre dans une résidence sociale à titre temporaire. Depuis le 13 mai 2024, M. A... justifie de ce fait subir des troubles dans ses conditions d’existence, lui ouvrant droit à réparation. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par M. A..., y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 375 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

M. A... a été admis e au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A... une somme de 375 (trois cent soixante-quinze) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au ministre de la ville et du logement et à Me Baguet.

Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.

La magistrate désignée,

N. BEUGELMANS-LAGANE

La greffière,

K. DESSAINT

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.