Legislator Jurisprudence & Législation
2431030 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse Homeless Person

Numéro de cause 2431030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State for failure to be rehoused following a mediation commission decision on April 20, 2023, which recognized his priority status due to homelessness, and for related legal fees. The Tribunal held that the State's failure to offer suitable housing within the six-month statutory deadline, starting the period of fault from October 20, 2023, engaged its liability for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, which persisted as he was living without title in social housing threatened with eviction. Consequently, the court awarded the claimant €420, including moral damages and interest, while rejecting the claim for legal fees given the claimant's full legal aid status.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Failure to Rehouse Homeless Person: The Tribunal held that the State's failure to offer suitable housing within the six-month statutory deadline, starting the period of fault from October 20, 2023, engaged its liability for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, which persisted as he was living without title in social housing threatened with eviction. Consequently, the court awarded the claimant €420, including moral damages and interest, while rejecting the claim for legal fees given the claimant's full legal aid status.

Mots-clés

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ordre d'évacuation priorité de relogement logement social responsabilité de l'État indemnité pour tort moral commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order, condemning the State to pay damages to M. B...

Article 2

This article rejects the remainder of the requests in the application.

Article 3

This article specifies the parties to whom the judgment will be notified.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning for refusing the specific sum requested by the lawyer, this provision is cited in the procedural section concerning costs/fees, even though the final order rejected the specific request based on this article combined with Art. 37 of the 1991 law.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Although mentioned in the reasoning for refusing the specific sum requested by the lawyer, this provision is cited in the procedural section concerning costs/fees, even though the final order rejected the specific request based on this article combined with Art. L. 761-1 of the CJR.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Baguet, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 900 euros, augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Baguet, son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’il n’a pas été relogé ;

- il subit des troubles dans ses conditions d’existence, du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.

Par une décision du 25 septembre 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».

Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

M. B..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 20 avril 2023 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu’il est dépourvu de logement, hébergé chez un particulier. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. B... un relogement dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 20 octobre 2023 à l’égard de M. B....

Sur les préjudices :

La situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. B... continuant d’occuper un logement social de la ville de Paris sans droit ni titre et menacé d’expulsion depuis 2023 et le départ de son frère, titulaire du bail, du logement. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles subis depuis le 20 octobre 2023 par M. B..., y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 420 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B... une somme de 420 (quatre cent vingt) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au ministre de la ville et du logement et à Me Baguet.

Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.

La magistrate désignée,

N. BEUGELMANS-LAGANE

La greffière,

K. DESSAINT

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.