Legislator Jurisprudence & Législation
2431001 Généré par l'IA

Detainee Removal Challenge and Reentry Ban Annulment

Numéro de cause 2431001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A detainee challenged the administrative decisions ordering his removal from the national territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a thirty-six-month reentry ban, arguing insufficient motivation and errors in assessing his personal situation, including a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court upheld the obligation to leave, the refusal of voluntary departure, and the country setting, finding the motivation adequate and dismissing the Article 8 claim due to prior non-compliance with an earlier removal order and lack of stable address; however, the court annulled the thirty-six-month reentry ban, reasoning that the underlying facts (offenses from 2007-2009) were too old to constitute a current threat to public order justifying such a long prohibition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee Removal Challenge and Reentry Ban Annulment: The court upheld the obligation to leave, the refusal of voluntary departure, and the country setting, finding the motivation adequate and dismissing the Article 8 claim due to prior non-compliance with an earlier removal order and lack of stable address; however, the court annulled the thirty-six-month reentry ban, reasoning that the underlying facts (offenses from 2007-2009) were too old to constitute a current threat to public order justifying such a long prohibition.

Mots-clés

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droit d'enlèvement départ du pays griefs de droits humains recours contre des décisions administratives mise en liberté franc-tireur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to formally annul the decision imposing a thirty-six-month re-entry ban.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court applied this article when rejecting the request for costs because the applicant was assisted by a court-appointed lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trente-six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

- les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut de sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est entachée d'une erreur de qualification des faits ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu, les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

- les observations de Me Tangalakis, avocat de permanence représentant M. B,

- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais né le 5 juin 1962, demande au tribunal d'annuler les décisions du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français

2. L'arrêté litigieux énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que les faits pour lesquels il a été signalés entre 2007 et 2009 constituent une menace pour l'ordre public, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 18 octobre 2018 prise par le préfet du Val d'Oise. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B.

4. Il est constant que M. B a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 18 octobre 2018 à laquelle il s'est soustrait et qu'il n'est pas en situation régulière sur le territoire français. Il ne peut donc utilement se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de cette décision. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

5. Aucun des moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'illégalité. Par suite le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.

6. Il est constant que M. B ne justifie pas d'une adresse stable, la justice ayant à de nombreuses reprises tenté de le localiser notamment par son téléphone sans jamais y parvenir. Si le requérant produit une attestation d'hébergement chez sa fille en date du 25 novembre 2024 pour les besoins de la cause, cette attestation n'est à elle seule pas suffisante pour établir une adresse stable. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de qualification des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Aucun des moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'illégalité. Par suite le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. Les faits pour lesquels M. B a été signalés remontent à une période située entre 2007 et 2009, sont très anciens comme l'ont reconnu les magistrats judicaires qui ont renoncé à poursuivre l'intéressé et ont d'ailleurs classé cette affaire sans suite faute d'élément suffisants dans le dossier de M. B. Ce dernier ne peut ainsi être regardé comme une menace pour l'ordre public, fondement de cette durée d'interdiction du territoire. Dès lors cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, pour ce motif, être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Le présent jugement qui annule seulement l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'injonction.

Sur les frais d'instance :

10. M. B est assisté par un avocat commis d'office. Dès lors, les conclusions qu'il présente fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 20 novembre 2024 du préfet de police prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Décision rendue le 29 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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