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2430989 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residency Permit Appointment)

Numéro de cause 2430989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment within fifteen days for the filing of a residency permit application and to issue a temporary work authorization, citing the necessity of the measure. The court determined that the request for an injunction to fix an appointment became moot because the applicant, an Algerian national, was subsequently summoned and attended a meeting at the police prefecture for the purpose of submitting his application for an Algerian residency certificate and obtaining a receipt, and therefore dismissed the claim for injunctive relief, but ordered the State to pay the applicant €800 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect (Residency Permit Appointment): The court determined that the request for an injunction to fix an appointment became moot because the applicant, an Algerian national, was subsequently summoned and attended a meeting at the police prefecture for the purpose of submitting his application for an Algerian residency certificate and obtaining a receipt, and therefore dismissed the claim for injunctive relief, but ordered the State to pay the applicant €800 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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autorisation de police ressortissants étrangers requête en nomination autorisations de travail citation à comparaître production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court ordered the State to pay a sum for costs based on this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Netry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. A ne démontrer ni l'urgence ni l'utilité de la mesure qu'il sollicite dès lors qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire depuis 2014 et qu'il est invité à se présenter, le 16 décembre 2024, à la préfecture de police afin de déposer une demande de titre de séjour et d'être muni d'un récépissé, sous réserve du dépôt d'un dossier complet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A, ressortissant algérien né le 9 février 1983, a été convoqué le 16 décembre 2024 en préfecture afin de déposer une demande de certificat de résidence algérien et d'être muni, à l'issue de ce rendez-vous, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous ayant le même objet sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 janvier 2025.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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