Legislator Jurisprudence & Législation
2430974 Généré par l'IA

Applicant V. Minister for Immigration Regarding Asylum Transfer to Portugal

Numéro de cause 2430974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally granted legal aid to the applicant contesting an order for his transfer to Portuguese authorities for asylum processing, but ultimately rejected the substantive claims for annulment. The court reasoned that the transfer order was signed by a duly authorized delegate, was sufficiently motivated by citing the applicant's entry via a Portuguese visa and Portugal's agreement to take responsibility under the relevant EU regulation, and that the applicant failed to establish an error of law or manifest error in appreciation by demonstrating systemic deficiencies in the Portuguese asylum procedure that would warrant applying the discretionary clause of Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013, as Portugal is presumed to respect fundamental rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant V. Minister for Immigration Regarding Asylum Transfer to Portugal: The court reasoned that the transfer order was signed by a duly authorized delegate, was sufficiently motivated by citing the applicant's entry via a Portuguese visa and Portugal's agreement to take responsibility under the relevant EU regulation, and that the applicant failed to establish an error of law or manifest error in appreciation by demonstrating systemic deficiencies in the Portuguese asylum procedure that would warrant applying the discretionary clause of Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013, as Portugal is presumed to respect fundamental rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile respect des droits fondamentaux assistance judiciaire gratuite visa autorité administrative droit à la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs, but the rejection decision itself (Article 2) refers to the rejection of conclusions based on this article.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid based on the urgency of the matter.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request for costs, but the rejection decision itself (Article 2) refers to the rejection of conclusions based on this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid based on the urgency of the matter.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs, but the rejection decision itself (Article 2) refers to the rejection of conclusions based on this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs, but the rejection decision itself (Article 2) refers to the rejection of conclusions based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Mountap-Mounbain, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;

- Elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

- Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le Code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application de l'article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Matalon ;

- M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

- et les observations de Mme C, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme E A, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. B en indiquant notamment que l'intéressé, de nationalité ivoirienne est entré sur le territoire français le 18 juillet 2024 sous couvert d'un visa délivré par les autorités portugaises le 8 juillet 2024, que le 13 septembre 2024, les autorités portugaises ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 12 (4) du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont fait connaître leur accord le 12 novembre 2024 en application de l'article 12 (4) du règlement UE n° 604/2013. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B.

6. Si M. B soutient sans l'établir que la décision litigieuse viole ses droits dès lors qu'il n'est jamais allé au Portugal, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, de nationalité ivoirienne est entré sur le territoire français le 18 juillet 2024 sous couvert d'un visa délivré par les autorités portugaises le 8 juillet 2024. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le Portugal ne serait pas le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. le moyen tiré de l'erreur de droit sera donc écarté.

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.

Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".

Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

8. Le requérant doit être regardé comme invoquant l'erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé au Portugal et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Le Portugal, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques au Portugal dans la procédure d'asile ou que les juridictions portugaises ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Mountap-Mounbain et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

D. MATALONLa greffière,

Signée

L. POULAIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2430974/8