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2430935 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2430935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State for failure to provide emergency rehousing following a decision by the departmental mediation commission on June 22, 2023, which recognized the claimant as a priority case due to being homeless. The court found that the State's failure to offer housing within the six-month deadline, expiring on December 22, 2023, constituted a fault engaging its liability for resulting disturbances in living conditions, and consequently, awarded the claimant €1,500 in damages for the ongoing prejudice dating from that failure; however, the request for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected since the claimant benefited from full legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Failure to Provide Emergency Rehousing: The court found that the State's failure to offer housing within the six-month deadline, expiring on December 22, 2023, constituted a fault engaging its liability for resulting disturbances in living conditions, and consequently, awarded the claimant €1,500 in damages for the ongoing prejudice dating from that failure; however, the request for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected since the claimant benefited from full legal aid.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État état requis prétention abusive du bailleur production de créance hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 296 euros à Me Cousin C..., son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the operative order condemning the State to pay damages, which stems from the established liability based on housing law provisions mentioned in the reasoning.
Article 2
This procedural article rejects the remaining claims of the request.
Article 3
This procedural article dictates how the judgment is to be served upon the parties.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the claimant's request concerning costs (though the claim for attorney fees based on this article was ultimately rejected in the reasoning, the request itself is referenced in the procedural context, but since it is not in the operative orders, it would normally be excluded. However, I must check if any cost/fee provision *is* cited in the dispositive. The dispositive does not explicitly cite L. 761-1 or Art. 37, only stating that the surplus (which included this request) is rejected in Article 2. Therefore, only the substantive orders and pure procedural final orders (Art 1, 2, 3) are included.)
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the claimant's request concerning attorney fees (though the claim was rejected, it is not explicitly cited in the operative orders).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay damages, which stems from the established liability based on housing law provisions mentioned in the reasoning.

Article 2

This procedural article rejects the remaining claims of the request.

Article 3

This procedural article dictates how the judgment is to be served upon the parties.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request concerning costs (though the claim for attorney fees based on this article was ultimately rejected in the reasoning, the request itself is referenced in the procedural context, but since it is not in the operative orders, it would normally be excluded. However, I must check if any cost/fee provision *is* cited in the dispositive. The dispositive does not explicitly cite L. 761-1 or Art. 37, only stating that the surplus (which included this request) is rejected in Article 2. Therefore, only the substantive orders and pure procedural final orders (Art 1, 2, 3) are included.)

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the claimant's request concerning attorney fees (though the claim was rejected, it is not explicitly cited in the operative orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 novembre 2024 et 20 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Cousin C..., demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 296 euros à Me Cousin C..., son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’il n’a pas été relogé ;

- il subit des troubles dans ses conditions d’existence, du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.

Par une décision du 19 novembre 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».

Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

M. A..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 22 juin 2023 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu’il est dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. A... un relogement dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 22 décembre 2023 à l’égard de M. A....

Sur les préjudices :

La situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. A... continuant d’être dépourvu de logement et justifiant d’une attestation d’élection de domicile auprès du CEDRE - Secours catholique dans le 19ème arrondissement de Paris. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par M. A... depuis le 22 décembre 2023, en lui allouant une somme de 1 500 euros.

Sur les frais liés au litige :

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au ministre de la ville et du logement et à Me Cousin C....

Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.

La magistrate désignée,

N. BEUGELMANS-LAGANE

La greffière,

K. DESSAINT

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.