Legislator Jurisprudence & Législation
2430909 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Grant Priority Social Housing Status Due to Legal Error in Urgency Assessment

Numéro de cause 2430909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission that refused to recognize their application for social housing as priority and urgent under the relevant housing code provisions, arguing the commission erred in its assessment. The court found that the commission committed a legal error by deeming the situation not urgent despite the applicant being hosted by a third party and providing the requested documentation, including an attestation indicating the host could no longer accommodate the family due to insufficient space, and holding that the commission could not require proof of housing inadequacy when the host was not bound by civil law support obligations. Consequently, the court annulled the commission's decision and ordered it to re-examine the application within two months.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article L. 911-2 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Grant Priority Social Housing Status Due to Legal Error in Urgency Assessment: The court found that the commission committed a legal error by deeming the situation not urgent despite the applicant being hosted by a third party and providing the requested documentation, including an attestation indicating the host could no longer accommodate the family due to insufficient space, and holding that the commission could not require proof of housing inadequacy when the host was not bound by civil law support obligations. Consequently, the court annulled the commission's decision and ordered it to re-examine the application within two months.

Mots-clés

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logement social annulation civile état civil droit des obligations expulsion d'un logement annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

The court implicitly used this article as the basis for annulling the initial decision regarding the priority and urgency of the housing application.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Used to order the Mediation Commission to re-examine the request within a specified time frame.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d'audience, M. A a lu son rapport, aucune des parties n'étant présente ou représentée.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D a, le 30 décembre 2023, saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Ladite commission a, par une décision du 4 avril 2024, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires (justificatifs démontrant le caractère inadapté des conditions d'hébergement, justificatif de la surface habitable du logement) ". M. D a, le 31 juillet 2024, présenté un recours gracieux contre cette décision. En l'absence de réponse à son recours gracieux, la commission de médiation du département de Paris a implicitement refusé d'y faire droit. M. D demande l'annulation de la décision du 4 avril 2024.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). / () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () ".

4. L'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas, à elle seule, à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation du département de Paris le 30 décembre 2023 au motif qu'il était hébergé chez un particulier. Pour refuser de reconnaître la demande de M. D comme étant prioritaire et urgente, la commission de médiation du département de Paris a estimé que la situation exposée par l'intéressé ne relève pas de l'urgence au sens de la loi du fait de l'insuffisance des éléments fournis en l'absence de réponse à la demande de pièce complémentaires. D'une part, il ressort du dossier administratif que le requérant a produit l'intégralité des pièces demandées après la demande de production de pièces complémentaires adressée le 12 janvier 2024. D'autre part, pour démontrer qu'il est hébergé chez un tiers, M. D produit une attestation de domiciliation administrative en cours de validité à la date de la décision attaquée. Il a également produit une attestation de M. B déclarant héberger le requérant et sa famille dans son logement situé à Le Blanc-Mesnil (93150). M. B déclare également qu'il n'est plus en capacité d'héberger M. D et sa famille en raison de la taille insuffisante de son appartement. Ainsi en estimant que M. D ne remplissait pas les conditions d'urgence, alors qu'il est dépourvu de solution d'hébergement péréenne et qu'il est hébergé chez un tiers, la commission, qui ne peut exiger la démonstration du caractère inadapté du logement dans le cas où le tiers n'est pas tenu par l'obligation alimentaire définie aux articles 205 et suivants du code civil, a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision en litige.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

7. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation du département de Paris procède au réexamen de la demande de M. D. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à celle-ci de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris en date du 4 avril 2024 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. A

Le greffier,

A. PATFOORT

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision./4-3