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2430767 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Timely Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2430767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought damages from the State for the prejudice resulting from the failure to be rehoused after being recognized as a priority case requiring urgent rehousing by a mediation commission in July 2022, arguing the State's inaction constituted a fault under housing law. The court held that the State's failure to propose rehousing within the six-month period mandated by regulation, commencing January 21, 2023, engaged its liability for the resulting disturbances to the applicant's living conditions, and awarded the applicant €850 to compensate for these damages, including moral prejudice, while rejecting the claim for legal fees due to the applicant's total legal aid status.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Timely Rehouse Priority Applicant: The court held that the State's failure to propose rehousing within the six-month period mandated by regulation, commencing January 21, 2023, engaged its liability for the resulting disturbances to the applicant's living conditions, and awarded the applicant €850 to compensate for these damages, including moral prejudice, while rejecting the claim for legal fees due to the applicant's total legal aid status.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État droit du logement indemnité pour tort moral délais de recours assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros à son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly orders the State to pay a sum to M. B... in Article 1.
Article 2
The court rejects the remaining claims of the request in Article 2.
Article 3
The court orders the notification of the judgment to the parties in Article 3.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the request for costs (point 2°), but the court ultimately rejected this specific request for costs in the reasoning section ('il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée'). Since it is not cited in the operative part (the dispositive orders 1, 2, 3) imposing costs, it is excluded based on the rules.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the request for costs (point 2°), but the court ultimately rejected this specific request for costs in the reasoning section ('il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée'). Since it is not cited in the operative part (the dispositive orders 1, 2, 3) imposing costs, it is excluded based on the rules.
R. 222-13 du code de justice administrative
This provision was used by the President to designate the magistrate who ruled on the case, but it is not cited in the operative orders (Articles 1, 2, 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the State to pay a sum to M. B... in Article 1.

Article 2

The court rejects the remaining claims of the request in Article 2.

Article 3

The court orders the notification of the judgment to the parties in Article 3.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs (point 2°), but the court ultimately rejected this specific request for costs in the reasoning section ('il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée'). Since it is not cited in the operative part (the dispositive orders 1, 2, 3) imposing costs, it is excluded based on the rules.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the request for costs (point 2°), but the court ultimately rejected this specific request for costs in the reasoning section ('il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée'). Since it is not cited in the operative part (the dispositive orders 1, 2, 3) imposing costs, it is excluded based on the rules.

R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was used by the President to designate the magistrate who ruled on the case, but it is not cited in the operative orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Plegat, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 6 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros à son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’il n’a pas été relogé ;

- il subit des troubles dans ses conditions d’existence, du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.

Par une décision du 26 juillet 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».

Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

M. B..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 21 juillet 2022 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu’il est dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. B... un relogement dans le délai de six mois imparti par l’article R. 44116-1 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 21 janvier 2023 à l’égard de M. B....

Sur les préjudices :

La situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. B... continuant de résider dans un logement précaire d’urgence. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par M. B..., y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 850 euros.

Sur les frais liés au litige :

M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B... une somme de 850 (huit cent cinquante) euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au ministre de la ville et du logement et à Me Plegat.

Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.

La magistrate désignée,

N. BEUGELMANS-LAGANE

La greffière,

K. DESSAINT

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.