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2430714 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2430714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for prejudice resulting from its failure to rehouse her, despite being recognized as a priority case requiring urgent rehousing by a mediation commission on March 3, 2022, based on her lack of housing and current accommodation in a social hotel with her child. The court ruled that the State's failure to propose suitable rehousing within the six-month statutory period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability starting September 3, 2022, for the resulting troubles in living conditions, awarding the claimant €1,050 to cover these damages, including moral prejudice, while rejecting the claim for litigation costs due to her full legal aid status.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Case: The court ruled that the State's failure to propose suitable rehousing within the six-month statutory period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability starting September 3, 2022, for the resulting troubles in living conditions, awarding the claimant €1,050 to cover these damages, including moral prejudice, while rejecting the claim for litigation costs due to her full legal aid status.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire priorité de relogement indemnisation étatique frais de logement mise à la charge des frais indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to the applicant.

Article 2

This article rejects the remainder of the application's conclusions.

Article 3

This article orders the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme C... B... A..., représentée par Me Plegat, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 9 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros à Me Plegat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’elle n’a pas été relogée ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence, du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.

Par une décision du 13 août 2024, Mme B... A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».

Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

Mme B... A..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 3 mars 2022 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu’elle est dépourvue de logement/hébergée par un particulier. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme B... A... un relogement dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 3 septembre 2022 à l’égard de Mme B... A....

Sur les préjudices :

La situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme B... A... continuant d’occuper avec sa fille, née le 14 mars 2019, une chambre dans un hôtel social. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par Mme B... A..., y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 050 euros.

Sur les frais liés au litige :

Mme B... A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B... A... une somme de 1 050 (mille cinquante) euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... A..., au ministre de la ville et du logement et à Me Plegat.

Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.

La magistrate désignée,

N. BEUGELMANS-LAGANE

La greffière,

K. DESSAINT

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.