State Liability for Failure to Urgently Rehouse Priority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acknowledged the State's liability for failing to rehouse an individual who was recognized as a priority case requiring urgent rehousing by a mediation commission, pursuant to the Construction and Housing Code, starting from the expiration of the statutory deadline following the commission's decision. The court reasoned that this failure constituted a fault engaging the State's responsibility for the resulting "troubles in living conditions," finding that the claimant, who was seriously ill and disabled, remained housed with her minor daughter in an unsuitable social hotel until finally rehoused over a year later; consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,740, covering all damages including moral prejudice, while rejecting the claim filed on behalf of the minor child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, Article 2; State Liability for Failure to Urgently Rehouse Priority Case: The court reasoned that this failure constituted a fault engaging the State's responsibility for the resulting "troubles in living conditions," finding that the claimant, who was seriously ill and disabled, remained housed with her minor daughter in an unsuitable social hotel until finally rehoused over a year later; consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,740, covering all damages including moral prejudice, while rejecting the claim filed on behalf of the minor child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to Mrs. A...
This article establishes the right to decent and independent housing, which is the substantive ground for granting the damages.
This article details the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme C..., agissant en son nom personnel et pour le compte de sa fille mineure, représentée par Me Lubaki, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’elle n’a pas été relogée ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence, du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.
Par une décision du 27 septembre 2024, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
Mme A..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 23 mars 2023 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu’elle est dépourvue de logement/ hébergée chez un particulier. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme A... un relogement dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 23 septembre 2023 à l’égard de Mme A.... En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme A... au nom de sa fille mineure doivent être rejetées.
Sur les préjudices :
La situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu’au 23 janvier 2025, date où Mme A... a été relogée dans un appartement correspondant à ses besoins et ses capacités. Jusqu’à cette date, l’intéressée atteinte d’une maladie grave, reconnue handicapée entre 50 et 79 % et travailleur handicapé, a continué d’être hébergée avec sa fille dans un hôtel à vocation sociale au troisième étage sans ascenseur, inadapté à sa pathologie, selon le certificat médical établi le 5 avril 2024 par un praticien de l’hôpital Gustave Roussy. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par Mme A..., y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 740 euros, tous intérêts compris à la date du 23 janvier 2025.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A... une somme de 1 740 (mille sept cent quarante) euros, tous intérêts compris au 23 janvier 2025.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au ministre de la ville et du logement et à Me Lubaki.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.