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2430683 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Homeless Applicant

Numéro de cause 2430683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to be rehoused, following a decision by the mediation commission on November 17, 2022, which recognized his urgent priority status due to homelessness. The court found that the State’s failure to propose rehousing within the six-month period prescribed by law, starting May 17, 2023, constituted a fault engaging its liability for the resulting ongoing hardship, thus awarding the applicant €3,600 for damages including moral prejudice. Furthermore, considering the applicant's partial legal aid status, the court ordered the State to pay the applicant €486 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to cover part of the costs incurred for the litigation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Homeless Applicant: The court found that the State’s failure to propose rehousing within the six-month period prescribed by law, starting May 17, 2023, constituted a fault engaging its liability for the resulting ongoing hardship, thus awarding the applicant €3,600 for damages including moral prejudice. Furthermore, considering the applicant's partial legal aid status, the court ordered the State to pay the applicant €486 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to cover part of the costs incurred for the litigation.

Mots-clés

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responsabilité de l'État frais d'assistance judiciaire priorité de relogement indemnité pour tort moral commandement de payer aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order condemns the State to pay damages to M. B... for the prejudice suffered.

Article 2

This order condemns the State to pay a sum to M. B... based on this article concerning litigation costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This procedural article is cited in the dispositive order (Article 2) regarding the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Shahabuddin, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 600 euros arrêtée au 19 novembre 2024, augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation, à compter du 18 septembre 2024, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Shahabuddin, son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’il n’a pas été relogé ;

- il subit des troubles dans ses conditions d’existence, du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.

Par une décision du 24 décembre 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».

Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

M. B..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 17 novembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu’il est dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. B... un relogement dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 17 mai 2023 à l’égard de M. B....

Sur les préjudices :

La situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. B... continuant d’être dépourvu de logement et étant occasionnellement hébergé par des tiers. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par M. B..., y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 600 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil du requérant. Dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. B... une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 486 euros à M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B... une somme de 3 600 (trois mille six cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L’État versera à M. B... une somme de 486 (quatre cent quatre-vingt-six) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B..., au ministre de la ville et du logement et à Me Shahabuddin.

Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.

La magistrate désignée,

N. BEUGELMANS-LAGANE

La greffière,

K. DESSAINT

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.