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2430609 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2430609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants sought damages from the State for failure to rehouse the primary claimant, who had been recognized as a priority case for emergency rehousing due to overcrowding, disability, and having a minor child. The court found the State liable based on its failure to meet the statutory right to decent housing after the mediation commission's decision, establishing the State's fault starting six months after that decision; however, since the primary claimant had already been compensated up to a specific date for prior inaction, the State's responsibility for ongoing damages began from the subsequent date, while claims made by the spouse and on behalf of the minor child were rejected. Consequently, the court ordered the State to pay the primary claimant €2,140 for continued prejudice resulting from sustained overcrowding in temporary housing and €1,080 for legal costs, rejecting the remainder of the claims.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Claimant v. State: Failure to Provide Emergency Rehousing: The court found the State liable based on its failure to meet the statutory right to decent housing after the mediation commission's decision, establishing the State's fault starting six months after that decision; however, since the primary claimant had already been compensated up to a specific date for prior inaction, the State's responsibility for ongoing damages began from the subsequent date, while claims made by the spouse and on behalf of the minor child were rejected. Consequently, the court ordered the State to pay the primary claimant €2,140 for continued prejudice resulting from sustained overcrowding in temporary housing and €1,080 for legal costs, rejecting the remainder of the claims.

Mots-clés

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priorité de relogement frais de logement droit au logement commandement de payer créance en restitution étatique prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The article mandates the State to pay M. B... a sum based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning litigation costs.

Article 1

This article orders the State to pay M. B... €2,140 as compensation for damages resulting from the failure to rehouse him.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is explicitly cited in Article 2 of the dispositive to justify the award of costs to M. B... (equivalent to Art. 37 of the 1991 law, which was requested but not explicitly ordered separately).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 novembre 2024 et 1er octobre 2025, M. C... B... et Mme D... E... épouse B..., agissant en leur nom personnel et pour le compte de leur enfant mineur A... B... représentés par Me Abeberry , demandent au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 4 000 euros, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 296 euros à Me Abeberry , leur avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’ils n’ont pas été relogés ;

- ils subissent des troubles dans leurs conditions d’existence, du fait de la carence fautive de l’Etat à les reloger.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».

Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

M. B..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 11 janvier 2018 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu’il vit dans un logement sur-occupé, qu’il est handicapé et a un enfant mineur. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. B... un relogement dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 11 juillet 2018 à l’égard de M. B.... Toutefois, par des jugements précédents, M. B... a été indemnisé jusqu’au 19 avril 2024. La responsabilité de l’Etat ne court donc qu’à partir de cette date. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme D... E... épouse B... en son nom propre et par les requérants au nom de leur enfant mineur doivent être rejetées.

Sur les préjudices :

Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste depuis le précédent jugement d’indemnisation du 19 avril 2024, M. B..., qui s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% par une décision prise le 10 octobre 2017 ainsi que la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée par une décision de renouvellement prise le 5 février 2025, par de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris, continuant d’occuper avec son épouse et leur enfant mineur né en 2016 un logement sur-occupé d’une superficie de 39 m² chez sa propre mère. Eu égard au caractère temporaire d’un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. B... subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence, quand bien même le logement n’est pas insalubre. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B..., les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 2 140 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 080 euros à M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B... une somme de 2 140 (deux mille cent quarante) euros.

Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 080 (mille quatre-vingts) euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au ministre de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.

La magistrate désignée,

N. BEUGELMANS-LAGANE

La greffière,

K. DESSAINT

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.