Legislator Jurisprudence & Législation
2430408 Généré par l'IA

Asylum Seeker Detention and Entry Refusal Appeal

Numéro de cause 2430408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national detained in an airport waiting area sought provisional legal aid, the annulment of a ministerial decision refusing him entry under the asylum procedure, and an order to end his detention and issue a temporary residence permit, arguing the refusal was based on an incompetent signature, an incorrect application of law by treating the claim as manifestly unfounded beyond the scope of manifest lack of foundation, and an error of assessment. The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the annulment claims, finding the official who signed the decision was properly delegated by the Minister, and upholding the decision because the applicant's account of discovering his homosexuality, the public display of affection, the subsequent denunciation, and the nature of the threats he faced lacked sufficient credible detail, thus permitting the Minister to reasonably conclude the asylum request was manifestly unfounded under the relevant code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Detention and Entry Refusal Appeal: The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the annulment claims, finding the official who signed the decision was properly delegated by the Minister, and upholding the decision because the applicant's account of discovering his homosexuality, the public display of affection, the subsequent denunciation, and the nature of the threats he faced lacked sufficient credible detail, thus permitting the Minister to reasonably conclude the asylum request was manifestly unfounded under the relevant code provisions.

Mots-clés

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procédure d'asile assistance judiciaire provisoire autorisation d'entrée procédure à l'aéroport autorisation de séjour régime de la détention

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although requested in the initial petition, this article concerning costs was not explicitly cited or applied in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in the operative part (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court explicitly grants provisional legal aid in the dispositive.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in the operative part (Article 1).

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court explicitly confirmed the correct application of this article when rejecting the asylum claim (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the initial petition, this article concerning costs was not explicitly cited or applied in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. C F D, retenu en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, et représenté par Me Bertaux, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 novembre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par la SCP d'avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations orales de Me Bertaux, avocat commis d'office représentant M. D, assisté de Mme E, interprète en langue anglaise,

- et les observations orales de Me Stefanova, avocate du ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant kenyan né le 11 juin 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée pour le ministre et par délégation par Mme B A, adjointe à la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile. Par une décision du 30 mai 2023, régulièrement publiée, modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature, Mme A a reçu délégation pour signer au nom du ministre " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions du département de l'accès à la procédure d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir qu'originaire de Kiambu et appartenant à l'ethnie kikuyu, il découvre son homosexualité lors de ses études puis rencontre son compagnon actuel début 2022. Cette relation est découverte lorsqu'ils ont des gestes d'intimité lors d'une fête d'anniversaire dans un hôtel au cours de laquelle il est pris en photo et dénoncé à un gang kikuyu qui menace sa vie. Toutefois, les circonstances de la découverte de sa relation avec Daniel, son compagnon actuel, le 27 février 2023, et notamment la prise du risque d'avoir des gestes d'intimité en public restent sans explication probante. Par ailleurs, la prise d'une photographie, lors de cette soirée par une inconnue, la raison pour laquelle cette femme a diffusé cette photo et surtout la manière dont elle a connu son identité ne font l'objet d'aucune explication crédible. Quant aux menaces à son encontre, d'une part, les premières, proférées par les sages de son village, sont relatées de manière vague et, malgré de nombreuses relances, il ne parvient à donner aucune précision sur les autres menaces dont il a fait l'objet ni sur son agression en 2024, et en particulier, il reste peu disert sur l'identité de ses persécuteurs. Enfin, les conditions de sa fuite et particulièrement le financement de son voyage sont dépourvues de précisions. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. D, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. D l'entrée en France au titre de l'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 15 novembre 2024. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 ; Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejetée

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F D, au ministre l'intérieur et à Me Bertaux.

Décision rendue le 22 novembre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

L. POULAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2430408/8