Legislator Jurisprudence & Législation
2430053 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2430053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for damages because it failed to rehouse an individual who was recognized as a priority case by the mediation commission in February 2023, despite a subsequent court order compelling the prefect to ensure rehousing starting March 1, 2024. The reasoning established that the State's fault arises from the failure to execute the commission's decision within the statutory six-month period (beginning August 2, 2023) and subsequent non-compliance with the judicial injunction, resulting in continued substandard living conditions for the applicant and his family. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €5,100 for non-pecuniary damages related to the persistent difficult living situation and €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The reasoning established that the State's fault arises from the failure to execute the commission's decision within the statutory six-month period (beginning August 2, 2023) and subsequent non-compliance with the judicial injunction, resulting in continued substandard living conditions for the applicant and his family. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €5,100 for non-pecuniary damages related to the persistent difficult living situation and €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement responsabilité du chef de famille commandement de payer violation d'une obligation d'entretien privilège dans la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the State to pay EUR 5,100 in damages for the lack of rehousing (substantive finding implied by the preceding reasoning on L. 441-2-3 CCH).

Article 2

The court orders the State to pay EUR 1,000 based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 2 août 2025, M. C A, représenté par Me Fadier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

M. B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 2 février 2023 de la commission de médiation du département de Paris, valable pour quatre personnes, au motif qu'il vit dans un logement sur-occupé avec au moins un enfant mineur. En outre, par une ordonnance n° 2322719 du 4 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A à compter du 1er mars 2024, sous astreinte de 450 euros par mois. Or, le préfet n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 2 août 2023 à l'égard de M. A.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier occupe toujours, avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2002 et 2013, un appartement de 30m2. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 5 100 euros.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 5 100 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.

Le magistrat désigné,

M. B

signé La greffière,

J. Bordat

signé

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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